Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Malika X demeurant ..., par Me Renoult-Marécaux ; Mlle X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0305368 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de dire qu'il y a lieu de lui accorder un titre de séjour ;
Mlle X soutient :
- qu'elle a reçu au Maroc une formation de couturière qui lui permettrait d'exercer cette profession en France une fois sa situation régularisée et a commencé une formation à la langue française depuis son arrivée sur le territoire français, dans le but de faciliter son intégration ;
- qu'elle est venue en France afin de s'occuper de son père, dont l'état de santé ne lui permet plus de vivre seul et d'assumer les gestes de la vie courante et nécessite une présence constante à ses côtés ; que l'exposante est la seule à pouvoir apporter à son père l'assistance dont il a besoin, ses frères et soeurs ne résidant pas dans la région ou exerçant une activité professionnelle leur laissant une disponibilité insuffisante ; qu'elle s'estime moralement obligée envers son père de lui apporter cette aide matérielle ; qu'ainsi, la décision attaquée porte une atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 22 mars 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2007, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
- que Mlle X ne démontre pas que la pathologie de son père rendrait sa présence indispensable aux côtés de celui-ci ;
- que la requérante séjourne irrégulièrement en France et n'est pas autorisée à travailler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; » ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X, ressortissante marocaine, la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait, le préfet du Nord a notamment estimé que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas de ce que sa présence en France auprès de son père malade était nécessaire et que, dès lors qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine, elle ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire prévues par les dispositions précitées ; que Mlle X forme appel du jugement en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Considérant que Mlle X n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle verse au dossier, que l'état de son père qui souffre de troubles du comportement liés à des hallucinations auditives, nécessiterait la présence constante d'un tiers, notamment pour l'assister dans l'accomplissement des gestes de la vie courante ni qu'elle serait la seule personne susceptible de veiller sur son père, alors qu'il n'est pas contesté que la mère de la requérante vit avec celui-ci et qu'un frère et une soeur résident sur le territoire français ; que, dans ces conditions et quels que soient les efforts d'intégration qu'elle a manifestés, Mlle X n'était pas en situation de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que par suite, le préfet du Nord a légalement pu refuser d'admettre Mlle X au séjour sans se méprendre sur la réalité de sa situation ni porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Malika X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°07DA00066