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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 20 septembre 2016, 16DA00538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1508536 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 15 mars 2016, MmeE..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1508536 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2016, MmeE..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 du préfet du Nord ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'étudier sa demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Elle soutient que :

- elle a apporté des éléments relatifs à sa situation qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, étaient de nature à permettre l'examen de sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- eu égard à la gravité de son état de santé, elle est fondée à se prévaloir des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne née le 17 juin 1967, entrée en France le 18 août 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ", s'est vu délivrer, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, un certificat de résidence valable du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2014 ; que Mme E...relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa demande de titre de séjour déposée le 3 octobre 2014, que Mme E...a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le seul fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait, en raison de son état de santé, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 août 2013 afin de rejoindre son mari, de nationalité française, qu'elle a ainsi établi le centre de ses intérêts en France où résident plusieurs membres de sa famille et qu'elle est bien intégrée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français à l'âge de quarante-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs ; qu'elle est séparée de son époux, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations faites lors de sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; que par ailleurs, Mme E...ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeE..., dont la communauté de vie avec son époux avait cessé à la date de la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 16DA00538
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LOQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00538 ?
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