Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Tostes Souza Bâtiment a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1300814 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, la SARL Tostes Souza Bâtiment, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 2015.
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
3°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 12 décembre 2012, ensemble les mises en demeure de payer du 14 décembre 2012.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Tostes Souza Bâtiment, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes. La SARL Tostes Souza Bâtiment relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 2015 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile ou à son siège réel.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er avril 2015 à l'adresse de son siège social, seule adresse connue du tribunal, expressément indiquée par la SARL Tostes Souza Bâtiment dans sa demande introductive d'instance et son mémoire en réplique. Ce courrier a été retourné au greffe le 7 avril 2015, comme en atteste le cachet figurant sur l'enveloppe retournée ensuite au tribunal, avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". En outre, la SARL Tostes Souza Bâtiment n'établit ni même allègue avoir jamais effectué la moindre diligence pour informer le greffe du tribunal administratif d'un éventuel changement d'adresse, ni qu'elle aurait pris, antérieurement à la date de notification du jugement, les précautions nécessaires pour que son courrier soit réexpédié à une nouvelle adresse. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 7 avril 2015. La requête de la SARL Tostes Souza Bâtiment n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 20 janvier 2017, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code précité qui a commencé à courir à compter de cette notification. Dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
4. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SARL Tostes Souza Bâtiment présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Tostes Souza Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tostes Souza Bâtiment et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00140