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07/07/2022 | FRANCE | N°21DA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 juillet 2022, 21DA01209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros, 24 000 euros et de 10 000 euros en réparation de la perte de salaire, de la perte de droits à la retraite et du préjudice moral subis du fait de l'inégalité de traitement, de la discrimination et de l'illégalité fautive de la décision 29 septembre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas-de-Calais

l'affectant au service du E... de Lille et refusant de l'affecter sur un p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros, 24 000 euros et de 10 000 euros en réparation de la perte de salaire, de la perte de droits à la retraite et du préjudice moral subis du fait de l'inégalité de traitement, de la discrimination et de l'illégalité fautive de la décision 29 septembre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas-de-Calais l'affectant au service du E... de Lille et refusant de l'affecter sur un poste d'agent de contrôle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903406 du 31 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme A... B..., représentée par Me Kappopoulos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 euros, 24 000 euros et de 10 000 euros en réparation de la perte de salaire, de la perte de droits à la retraite et du préjudice moral subis du fait de l'inégalité de traitement, de la discrimination et de l'illégalité fautive de la décision 29 septembre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas-de-Calais l'affectant au service du E... de Lille et refusant de l'affecter sur un poste d'agent de contrôle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de l'administration de la considérer comme affectée à un poste d'agent de contrôle pendant son congé de formation professionnelle méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 et a eu pour conséquence de la priver de la priorité accordée aux agents de contrôle dans les affectations liées à la réorganisation interne de l'inspection du travail, instaurée par le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 ; la réaffectation sur son poste est le principe et cette réaffectation était possible ; le poste au sein de la section de contrôle Wazemmes Saint Sauveur sur lequel elle avait candidaté est demeuré vacant ;

- elle a été mutée, sans son accord sur un emploi différent ;

- la décision d'affectation au E... est illégale car elle méconnaît son droit à être affectée sur son poste à l'issue de son congé de formation professionnelle, elle n'a pas été affectée sur un poste comparable et l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement sollicité ;

- cette décision méconnaît le principe d'égalité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle a subi un préjudice de carrière évalué à 3 000 euros dès lors que cette affectation et la nécessité pour elle d'engager une procédure contentieuse ont allongé les délais lui permettant d'accéder au grade supérieur, aux fonctions de responsable d'unité de contrôle ou de directeur adjoint ; elle subit également une perte dans le calcul de ses droits à la retraite, évaluée à 24 000 euros, et un préjudice moral, évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 avril 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Kappopoulos, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., inspectrice du travail, a été affectée à la section 7 de l'unité territoriale C... du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2013, date à partir de laquelle elle a bénéficié d'un congé de formation professionnelle. Dans le cadre de la réorganisation interne de l'inspection du travail aux niveaux local, régional et national, instaurée par le décret du 20 mars 2014, elle a émis, le 4 juillet 2014, plusieurs vœux d'affectation sur des postes de contrôle au sein des unités de contrôle de Lille-ville et de Lille-est. Le 23 juillet 2014, elle a informé l'administration de la fin de son congé de formation professionnelle et de sa réintégration à compter du 1er octobre 2014. Par décision du 29 septembre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Nord-Pas-de-Calais, elle a été affectée au service du Fond social européen sur la commune de Lille à compter du 1er octobre 2014. Le 30 décembre 2014, le directeur de la DIRECCTE a pris deux décisions, l'une portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims-unité territoriale C..., l'autre relative à l'organisation de l'intérim de sections d'inspection du travail vacantes dans l'unité territoriale C..., aucun poste d'agent de contrôle n'ayant été attribué à Mme B.... Ces décisions ont été abrogées par une décision du directeur de la DIRECCTE du 29 juin 2015 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims-unité territoriale du C.... Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les requêtes de Mme B... contre les décisions du 30 décembre 2014 et du 29 juin 2015 en tant qu'elles ne l'affectent pas sur l'un des postes d'agent de contrôle qu'elle avait demandés dans le cadre du mouvement d'affectation accompagnant la réorganisation des services de l'inspection du travail au cours de 1'année 2014. Mme B... qui estime avoir subi des préjudices tant de carrière que moral en a demandé réparation. Par un jugement du 31 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement contesté répond précisément à chacun des moyens soulevés en première instance par Mme B.... Par suite, à supposer qu'elle ait entendu faire valoir que le jugement du 31 mars 2021 est insuffisamment motivé, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Mme B... soutient qu'en l'affectant au service du E... de Lille et non sur un poste d'agent de contrôle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas-de-Calais a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat, qu'il y a eu violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et discrimination. Elle demande la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices résultant de la perte de salaire induite par une perte de chance pour son évolution de carrière, de la perte de droits à la retraite et du préjudice moral subis du fait de l'inégalité de traitement, de la discrimination et de l'illégalité fautive de la décision du 29 septembre 2014.

4. S'agissant de son préjudice moral Mme B... se borne à produire une attestation d'un collègue ayant constaté son état de détresse, ses " sidération et stupeur " lorsque, le 4 novembre 2014, elle aurait appris " de manière brutale " la nomination d'une autre fonctionnaire sur son poste annonçant qu'elle était évincée à son retour de congé formation. Mais, alors qu'elle-même avait débuté ses nouvelles fonctions depuis plusieurs semaines, elle ne pouvait ignorer cette nomination qui remontait au 8 juillet 2014, et elle n'établit pas la réalité du choc qu'elle estime avoir subi le 4 novembre 2014 et du préjudice moral qu'elle invoque. Par ailleurs, si elle affirme que les agissements de la DIRECCTE l'ont affectée et ont eu des conséquences non négligeables sur sa santé car elle a nécessité un suivi psychologique par les services de santé au travail, elle ne produit pas plus de pièce probante au soutien de ses affirmations. Mme B... fait également état d'un préjudice de carrière en soutenant que au service du E... a eu un impact extrêmement négatif sur le déroulement de sa carrière, ses perspectives d'évolution. Elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations et elle ne démontre pas le caractère certain d'un tel préjudice matériel. Elle soutient également avoir été lésée dans le calcul de ses droits à la retraite à hauteur de 24 000 euros mais elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Elle n'établit pas plus la réalité d'un tel préjudice matériel. Aussi, Mme B... n'établissant pas le caractère certain et la réalité des préjudices qu'elle affirme avoir subis, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 31 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C Huls-Carlier

2

N° 21DA01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01209
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : KAPPOPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-07;21da01209 ?
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