Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2204877 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a estimé être saisi d'une demande d'annulation d'un courriel du 6 juillet 2022 valant refus de séjour, qu'il a annulé (article 1), il a enjoint sous astreinte au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... (article 2), a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 en ses articles 1 à 3 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et ne pouvait être accueilli par le tribunal ;
- il s'en rapporte à la sagesse du tribunal pour le surplus des moyens invoqués en première instance à l'encontre de sa décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
- de rejeter la requête du préfet ;
- d'annuler la décision du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, faute d'avoir été signée par son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet ne démontre pas l'existence d'un dispositif sécurisé de signature électronique ; M. A... a été privé d'une garantie ;
- elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est père de deux enfants dont il contribue à l'éducation et à l'entretien ; il a été privé d'une garantie ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un courrier en date du 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'acte du 6 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que ce dernier, qui constitue une simple réponse à une demande de communication de motifs d'une décision implicite, n'est pas un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
M. B... C... A..., représenté par Me Sanjay Navy, a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public le 28 septembre 2024.
M. B... C... A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... A..., ressortissant congolais né le 22 juillet 1991 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France le 27 août 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 juin 2015 de l'Office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 décembre 2015. Le 13 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mineur. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... a contesté cet arrêté mais sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Lille dans un jugement n° 2008816 du 23 juillet 2021. Le 28 février 2022, l'intéressé a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Nord en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mais le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par un courriel du 2 mai 2022, M. A... a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par un courriel du 6 juillet 2022, l'administration lui a communiqué ses motifs de rejet.
2. Par la présente requête, le préfet du Nord demande l'annulation du jugement n° 2204877 du 23 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A..., annulé le courriel du 6 juillet 2022 qu'il a estimé être un refus de séjour, lui a enjoint, sous astreinte, de réexaminer la demande de M. A..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'acte attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la rédaction retenue par l'auteur du courriel du 6 juillet 2022, que l'objet de cet acte, même s'il fait référence à la demande d'admission au séjour de M. A..., se limite à répondre à la demande du 2 mai 2022 de communications des motifs de la décision implicite de refus de la demande de titre de séjour du 28 février 2022. Il en résulte que ce courriel, dépourvu de toute portée décisoire, n'est pas susceptible d'un recours en excès de pouvoir, ce dont les parties ont été informées par un courrier du 23 septembre 2024.
5. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation d'une prétendue décision du 6 juillet 2022 et à demander l'annulation de ce jugement.
6. D'autre part et toutefois, la demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'ayant d'autre objet que de permettre à l'intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu'il vient préciser. Sous réserve qu'ils aient été communiqués dans le délai visé à l'article L. 232-4, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet initiale.
7. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rediriger les conclusions à fin d'annulation de M. A... à l'encontre de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens invoqués en première instance et en appel.
S'agissant du moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Lille :
8. Le moyen tiré du défaut de signature est inopérant à l'encontre de la décision implicite de refus de titre de séjour et doit être écarté.
S'agissant des autres moyens :
9. M. A... a invoqué en première instance comme en appel notamment les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
11. Il ressort des nombreuses pièces administratives versées par M. A... que la présence de ce dernier en France doit être regardée comme établie de manière continue depuis 2014. Il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2019 et 2020, vivant en France, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, ainsi que l'établissent un accord de médiation familiale conclu avec la mère de ces derniers, divers justificatifs de versement de pension alimentaire, attestations et photographies. M. A... justifie également de la présence régulière en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031 et de trois demi-frères et sœurs nés en 1998, 2003 et 2007, de nationalité française, qu'il fréquente régulièrement. Il se prévaut également, d'une part, de ses contrats de travail et de ses bulletins de paie depuis 2020, d'autre part de son concubinage actuel avec une ressortissante française, professeure des écoles, avec qui il a conclu une convention de PACS postérieurement à la décision attaquée. Compte tenu de l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France et de la stabilité et de l'intensité des relations personnelles et familiales qu'il y a nouées, ainsi que de l'intérêt supérieur de ses enfants français à ce qu'il continue de s'en occuper affectivement et matériellement, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit, pour ce motif, être annulée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres conclusions :
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
13. Le préfet du Nord demande l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille lui a enjoint, sous astreinte, de réexaminer la demande de M. A.... Ce dernier demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Ces conclusions concernent un même litige.
14. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Ces règles s'appliquent également à l'occasion d'un appel incident, dès lors que celui-ci ne soulève pas un litige distinct.
15. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, retenus par la cour pour annuler la décision implicite de refus du titre de séjour sollicité par M. A... impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
S'agissant des frais liés à la première instance :
16. Par l'article 3 du jugement, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Compte tenu de l'annulation de la décision implicite de refus du titre de séjour prononcée par le présent arrêt, le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de cette condamnation en première instance.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
17. Sous réserve que Me Sanjay Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à ce conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1 du jugement n° 2204877 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête du préfet du Nord est rejeté.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 28 février 2022 par M. A... est annulée
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 5 : L'Etat versera à Me Sanjay Navy, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sanjay Navy, au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA00373 2