Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Agadir a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, à titre principal, d'annuler le courrier du 26 novembre 2020, la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que la décision, qui aurait été prise le 10 février 2021, rejetant le recours gracieux formé par la société, d'autre part, à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes réclamées. Enfin, elle a demandé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101337 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la SARL Agadir, représentée par Me Portrait, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'une part, de fixer le montant de la contribution spéciale mis à la charge de la société à 3 650 euros, ou, à titre infiniment subsidiaire, à 18 250 euros, d'autre part, de fixer le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d'acheminement à 1 euro ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 janvier 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors que le signataire du courrier contradictoire du 26 novembre 2020 ne bénéficiait pas de la compétence requise pour entreprendre la procédure à son encontre ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des principes généraux du respect des droits de la défense, repris notamment à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; à cet égard, elle n'a pas été informée de son droit à obtenir communication du procès-verbal d'infraction sur le fondement duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la preuve de la matérialité des faits reprochés n'est pas rapportée dès lors que le gérant n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés par le salarié lors de l'embauche revêtaient un caractère frauduleux ; il a d'ailleurs déposé plainte en qualité de victime à l'encontre de ce dernier pour abus de confiance ;
- l'OFII a fait une mauvaise application des articles L. 8351-1 et R. 8253-3 du code du travail en lui appliquant une majoration, et non une minoration, du montant de la contribution spéciale mise à sa charge dès lors qu'elle n'est pas en situation de récidive et qu'elle a respecté la législation du travail ;
- le montant de la contribution forfaitaire n'est pas motivé et est disproportionné, le salarié étant toujours présent sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Agadir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle, effectué le 30 septembre 2020 conjointement avec les services de la police aux frontières, de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des impôts, les services de l'inspection du travail ont constaté, dans un établissement de restauration situé à Lille géré par la société à responsabilité limitée (SARL) Agadir, la présence en action de travail d'un ressortissant tunisien, employé sans titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Après avoir recueilli les observations de l'employeur, le directeur général de l'OFII a, par la décision contestée du 14 janvier 2021, mis à la charge de la SARL Agadir la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 54 750 euros, assortie de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. La SARL Agadir relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé par la société requérante :
2. La SARL Agadir demande, comme en première instance, l'annulation de la décision implicite du 10 février 2021 rejetant son recours gracieux présenté par courrier le 8 décembre 2020 et reçu par l'OFII le 10 décembre 2021. Toutefois, un tel courrier, dans lequel la société fait part de ses observations sur les mesures envisagées en réponse au courrier de l'OFII du 26 novembre 2020 se bornant à engager la procédure contradictoire, ne peut être regardé, en l'absence de décision faisant grief à cette date, comme un recours gracieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui résulterait de ce courrier sont dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 janvier 2021 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". En outre, aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".
5. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ".
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 novembre 2020, le directeur général de l'OFII a informé la société Agadir qu'un procès-verbal, dressé par les services de police à la suite d'un contrôle effectué au sein de l'établissement le 30 septembre 2020, avait permis d'établir qu'elle avait employé un travailleur en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Ce courrier lui faisait connaître qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce courrier que la SARL Agadir ait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur le fondement duquel les manquements qui lui étaient reprochés avaient été établis. En outre, alors que l'intéressée a sollicité par le biais de son conseil dans le cadre de la procédure contradictoire la communication de " tout élément permettant de déterminer le caractère établi de l'infraction ", il ne résulte pas de l'instruction que ce procès-verbal lui ait été ultérieurement communiqué. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la SARL Agadir n'a pas été mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements retenus à son encontre ont été caractérisés, ce qui constituait pour elle une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général des droits de la défense doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Agadir est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 du directeur général de l'OFII.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Agadir, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'OFII, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par la SARL Agadir au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101337 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Agadir est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Agadir et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience publique du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 23DA01042
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N°"Numéro"