Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1703087 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande en vue de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué alors que le tribunal ne lui a pas communiqué les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour écarter ce moyen ;
- l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît tant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux de son parcours étudiant ;
- compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par ordonnance du 4 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en 1988, est entré en France au mois de septembre 2011 en vue d'y poursuivre des études ; que, par arrêté du 23 mars 2017, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de M. A... de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des informations communiquées à la cour par le greffe du tribunal administratif de Lyon que le mémoire en défense du préfet du Rhône et les pièces qui y étaient jointes en vue notamment de justifier de la délégation de signature consentie à l'auteur de l'arrêté en litige ont été communiqués le 5 juillet 2017 au moyen de l'application informatique Télérecours à l'avocat de M. A..., qui en a accusé réception le même jour dans cette application ; que le moyen tiré du défaut de communication de ces pièces doit ainsi être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mars 2017 :
3. Considérant pour le surplus que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 en ce qu'il porte refus de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, M. A... se borne à réitérer les moyens soulevés devant les premiers juges tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, du défaut de motivation de cet acte, de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, ainsi que de l'erreur d'appréciation dont procède l'arrêté en litige tant au regard de la réalité et du sérieux de son parcours étudiant que des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 23 mars 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17LY03908
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