Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le syndicat des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE Europe Life Limited, la société Colas Auvergne Rhône-Alpes, la mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Perrier TP à lui verser la somme de 725 831,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, et leur capitalisation, et de mettre à leur charge une somme de 55 528 euros au titre des frais d'expertise et celle de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805784 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en laissant les frais d'expertise à la charge de la société RTE.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2020, la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), représentée par Me Planès, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1805784 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à supporter définitivement la charge des frais et honoraires d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur le fond du litige.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon ne pouvait mettre à sa charge définitive les frais d'expertise alors que les responsabilités n'ont pas définitivement été tranchées sur le fond mais que l'expertise conclut clairement à celle de la société Colas et de son sous-traitant, la société Perrier, pour mauvaise manœuvre d'un engin de chantier ;
- la cour devra donc déclarer la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la charge des frais et honoraires d'expertise ou surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a confié à la société Colas Auvergne Rhône-Alpes des travaux de réalisation d'une plate-forme et d'une voie ferrée dans le cadre du projet de prolongation de la ligne de tramway T 1 de Montrachet à Debourg. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi sur ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2014, que le mercredi 18 juillet 2012 à 16 heures 21, un câble de liaison réseau triphasé à très haute tension, appartenant à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) et enterré sous la voirie du cours Charlemagne à Lyon, a été endommagé par un coup de griffe d'une pelle mécanique conduite par un employé de la société Perrier TP, entreprise filiale ou sous-traitante de la société Colas Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du chantier décrit ci-dessus. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société RTE tendant à la condamnation solidaire du SYTRAL, de son assureur, la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE Europe Life Limited, de la société Colas Auvergne Rhône-Alpes, de son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Perrier, aux fins de l'indemniser des préjudices ayant résulté de la coupure de courant induite par cet accident, comme ayant été présenté devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en jugeant que le dommage causé à la requérante avait pour cause déterminante l'action d'un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 attribuant expressément compétence à la juridiction judicaire pour statuer sur un tel litige. Par la présente requête, la société RTE demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge définitive les frais et honoraires, taxés et liquidés selon ordonnances des 5 octobre 2015 et 10 janvier 2018, à la somme globale de 55 528,45 euros, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire statuant sur le fond du litige.
2. Aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. "
3. Il découle des dispositions citées au point précédent que, lorsque le juge des référés d'un tribunal administratif ordonne une expertise et que les frais et honoraires d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale, il est de l'office du juge de statuer sur la charge définitive de ces honoraires et frais, alors même qu'il aurait jugé que la juridiction administrative serait incompétente pour connaitre du litige au fond. Par suite, la société RTE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur de droit en s'estimant compétent pour décider quelle partie au litige principal aura la charge définitive des honoraires et frais de l'expertise ordonnée par son juge des référés et elle ne peut pas davantage demander à la cour de surseoir à statuer sur la présente requête dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire statuant sur les responsabilités des personnes qu'elle a mises en cause. Il découle de ce qui précède que la société RTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, lequel a suffisamment motivé sa décision sur ce point, l'a condamnée à supporter définitivement la charge des frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés par les ordonnances de son président des 5 octobre 2015 et 10 janvier 2018 pour une somme globale de 55 528,45 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Réseau de transport d'électricité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Réseau de transport d'électricité, au syndicat des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, à la société Chubb European Group SE, à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, à la société SMABTP et à la société Perrier TP.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.
N° 20LY00205 4