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04/11/2021 | FRANCE | N°20LY00729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 novembre 2021, 20LY00729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F..., Mme D... E... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montrevel-en-Bresse à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par leur mère et grand-mère, Mme B... E..., à raison de l'agression dont elle a été victime dans cet établissement et la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs propres préjudices, d'assortir ces sommes des intérêts

taux légal à compter du 27 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F..., Mme D... E... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montrevel-en-Bresse à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par leur mère et grand-mère, Mme B... E..., à raison de l'agression dont elle a été victime dans cet établissement et la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs propres préjudices, d'assortir ces sommes des intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, d'enjoindre à l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse de leur verser ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803023 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse à verser une somme de 7 650 euros aux ayants-droit de Mme E..., une somme de 2 500 euros chacune à Mmes G... F... et D... E... et une somme de 500 euros à M. C... A..., a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, eux-mêmes capitalisés, a mis à la charge de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2020 et des mémoires enregistrés le 1er avril 2020 et le 28 août 2020, l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803023 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme F..., Mme E... et M. A....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que l'absence de toute mesure propre à assurer un contrôle minimal de l'accès des personnes étrangères à l'établissement constituait une faute de nature à engager sa responsabilité ; aucune obligation de contrôle des entrées et sorties des résidents ou des visiteurs ne pèse sur l'établissement, pas plus qu'il ne lui est imposé d'être doté d'un dispositif de vidéo-surveillance ; il dispose d'un accueil administratif ouvert du lundi au samedi midi, totalement vitré, ce qui permet en semaine d'assurer une surveillance des entrées et des sorties tant des visiteurs que des résidents ; le personnel était en nombre suffisant ; l'organisation du service n'était pas défaillante ;

- les sommes allouées par le tribunal administratif aux consorts F..., E... et A..., tant en leur qualité d'ayants-droit de Mme E... qu'en leur nom propre, ne sont pas insuffisantes.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2020 et le 14 mai 2021, Mme F..., Mme E... et M. A..., représentés par Me Gras, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1803023 du 19 décembre 2019 en ce que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires ;

3°) à la condamnation de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme B... E... et la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs propres préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017, date de la réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse de verser ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) à ce que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

6°) subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué ;

7°) et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il est justifié d'un défaut de surveillance de Mme E... et de l'absence de contrôle minimal des accès du bâtiment où elle résidait, ainsi qu'une organisation défectueuse du service, du fait d'une insuffisance de personnel le dimanche, directement imputable à l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse ; la mise en œuvre de mesures de sécurité n'est pas incompatible avec le respect de la liberté d'aller et venir visée à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ; Mme E..., qui était particulièrement vulnérable le jour de son agression, aurait dû faire l'objet d'une surveillance accrue ; la responsabilité pour faute de l'établissement est ainsi engagée ;

- la responsabilité sans faute de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse est engagée eu égard au préjudice grave et spécial subi par Mme E... ;

- ils ont droit, au titre des préjudices subis par Mme E..., à :

* la somme de 15 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées du fait de son agression ;

* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice corporel :

- ils ont subi un préjudice d'affection du fait de l'agression de leur mère et grand-mère, qui sera réparé par le versement d'une indemnité de 20 000 euros à chacun d'eux.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, venant aux droits de la CPAM de l'Ain, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gras, représentant Mme F..., Mme E... et M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., alors âgée de 92 ans, résidait dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montrevel-en-Bresse, lorsqu'elle a été victime, le 7 avril 2013, d'une violente agression, physique et sexuelle, assortie de menaces de mort, de la part d'une personne extérieure à cet établissement. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a reconnu que la responsabilité de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse était engagée du fait de l'absence de toute mesure propre à assurer un contrôle minimal de l'accès des personnes étrangères à l'établissement et l'a condamné en conséquence à verser une somme de 7 650 euros aux ayants-droit de Mme B... E..., décédée le 30 avril 2014, à Mme G... F... et Mme D... E..., ses filles, une somme de 2 500 euros chacune, et à M. C... A..., son petit-fils, une somme de 500 euros. L'EHPAD de Montrevel-en-Bresse relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme F..., Mme E... et M. A... demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité leurs prétentions indemnitaires à ces sommes.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de Mme F..., Mme E... et M. A... tendant à ce que les organismes sociaux soient appelés en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, venant aux droits de la CPAM de l'Ain, a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse.

Sur la responsabilité de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse :

3. Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 30 mai 2014 par un cadre de santé de l'EHPAD ainsi que des pièces, figurant au dossier, issues de la procédure pénale, que le dimanche 7 avril 2013, Mme E..., qui se déplaçait en fauteuil roulant, a, après avoir activé son système d'appel d'urgence aux environs de 15h30, été retrouvée par le personnel de l'établissement dans les toilettes situées au rez-de-chaussée du bâtiment, le visage ensanglanté et sa protection urinaire abaissée. Mme E... a alors relaté avoir été violentée par une personne étrangère à l'établissement. Alors même, comme le relève l'un des membres du personnel de l'EHPAD dans une attestation, que le nombre de visiteurs est particulièrement important le dimanche après-midi, l'agresseur de Mme E... a pu entrer librement dans l'établissement et circuler dans les parties communes de celui-ci, sans se heurter à un quelconque dispositif de sécurité ni rencontrer d'agent d'accueil. A cet égard, il n'est pas contesté qu'en particulier le dimanche, jour d'affluence des visites, aucun agent n'est présent pour accueillir les visiteurs, auxquels il n'est pas davantage demandé de consigner le motif de leur venue. L'EHPAD de Montrevel-en-Bresse, dont au demeurant le portail d'accès ne fonctionnait pas en raison de travaux, ainsi qu'il résulte du rapport d'incident déjà cité, n'était pas non plus doté d'un quelconque système permettant de contrôler les mouvements de personnes étrangères à l'établissement. L'agression de Mme E..., qui s'est déroulée dans les toilettes situées à proximité du hall d'accueil de l'établissement, n'a entraîné aucune réaction particulière ni éveillé l'attention du personnel. Si l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse fait valoir qu'aucune disposition ne lui imposait de se doter d'un système de vidéo-surveillance ni de tenir un registre des personnes entrant dans l'établissement, il lui appartenait néanmoins de prendre toute mesure, quelle qu'elle fût, propre à interdire l'accès incontrôlé des personnes étrangères à l'établissement, afin de garantir, en application de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, le respect de la sécurité des personnes prises en charge. Dans ces circonstances, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fondements de responsabilité invoqués par les intimés, l'inefficacité du service à protéger les personnes âgées dépendantes placées sous sa garde et à faire face à une situation dangereuse, qui ne présente aucun caractère imprévisible, révèle un défaut d'organisation matérielle et une insuffisance du dispositif de surveillance constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B... E... :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, que l'agression qu'a subie Mme E... a engendré des souffrances tant physiques, liées à une fracture des os propres du nez et de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche, à des hématomes ainsi qu'à des lésions génitales, que psychologiques. Si, faute de consolidation de l'état de Mme E... à la date du rapport déposé le 29 novembre 2013, les souffrances endurées n'ont pu être déterminées définitivement par l'expert, ce dernier a estimé qu'elles " ne sauraient être inférieures à trois sur sept ". En estimant que souffrances subies devaient être globalement évaluées à 4 sur une échelle de 7 et en allouant aux ayants droit de Mme E..., décédée le 30 avril 2014, une indemnité de 7 500 euros à ce titre, le tribunal administratif a fait une évaluation de ce chef de préjudice qui n'est pas insuffisante.

6. En second lieu, en demandant à être indemnisés des " autres postes de préjudices corporels " subis par Mme E..., incluant l'incapacité temporaire, ses ayants droit doivent être regardés comme sollicitant une réparation au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise énoncé au point précédent, que Mme E... a subi, en lien avec son agression, un déficit temporaire total au cours de son hospitalisation du 7 avril 2013 au 15 avril 2013, soit durant 9 jours, puis un déficit fonctionnel partiel évalué à 20 % du 16 avril 2013 au 7 mai 2013, soit durant 22 jours, puis à 10 % du 8 mai 2013 au 25 octobre 2013, soit durant 171 jours. Dans ces conditions, les intimés sont fondés à soutenir qu'en fixant à 150 euros l'indemnisation correspondant au déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E..., le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ce préjudice. Il y a lieu de porter cette indemnité à 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme F..., Mme E... et M. A... :

7. En fixant à 2 500 euros chacune le montant du préjudice moral subi par Mme F... et par Mme E... du fait de l'agression dont a été victime leur mère et à 500 euros le montant de ce préjudice par M. A..., petit-fils de la victime, le tribunal administratif a fait une évaluation qui n'est pas insuffisante du préjudice moral subi par les intéressés.

8. Il résulte de ce qui précède que l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme E... et ses proches du fait de l'agression dont elle a été victime le 7 avril 2013. Mme F..., Mme E... et M. A... sont en revanche fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a limité à 7 650 euros la somme que l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse a été condamné à leur verser en leur qualité d'ayants droit de Mme B... E.... Il y a lieu de porter cette somme à 8 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

9. Mme F..., Mme E... et M. A... ont droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui leur sont dues à compter du 28 décembre 2017, date de réception par l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse de leur réclamation préalable. Mme F... et autres ont demandé la capitalisation des intérêts le 26 avril 2018, date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Lyon. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, fait droit à cette demande seulement à compter du 28 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. "

11. Dès lors que cette disposition législative permet aux intimés, en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le paiement de la somme que l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse est condamné à leur verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse le versement à Mme F..., Mme E... et M. A... d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Article 2 : La requête de l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse est rejetée.

Article 3 : La somme de 7 650 euros que l'EHPAD de Montrevel-en-Bresse a été condamné à verser aux ayants-droit de Mme E... par l'article 1er du jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est portée à 8 000 euros.

Article 4 : Le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'EHPAD de Montrevel-en-Bresse versera à Mme F..., Mme E... et M. A... une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme F..., Mme E... et M. A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montrevel-en-Bresse, à Mme G... F..., à Mme D... E..., à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.

7

N° 20LY00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00729
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-08-03 Santé publique. - Divers établissements à caractère sanitaire. - Etablissements accueillant des personnes âgées.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-04;20ly00729 ?
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