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08/10/2024 | FRANCE | N°22LY00969

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 22LY00969


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Savoie Lac Investissements a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Talloires-Montmin à lui verser une somme totale de 924 891 euros en réparation des préjudices subis du fait des certificats d'urbanisme erronés qui lui ont été délivrés et des nombreux refus de permis de construire qui ont été opposés à son projet de construction durant vingt années.



Par un jugement n° 1901641 du 18 janvier 2022, le tribunal administ

ratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Savoie Lac Investissements a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Talloires-Montmin à lui verser une somme totale de 924 891 euros en réparation des préjudices subis du fait des certificats d'urbanisme erronés qui lui ont été délivrés et des nombreux refus de permis de construire qui ont été opposés à son projet de construction durant vingt années.

Par un jugement n° 1901641 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 2022, 9 mai 2022, 1er juillet 2024 et 22 juillet 2024, ce dernier non communiqué, la SARL Savoie Lac Investissements, représentée par Me Gaschignard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 ;

2°) à titre principal, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la valeur du terrain constituant aujourd'hui la parcelle cadastrée section AI n° 340, à la date du 8 décembre 1990 et à la date du 14 avril 2010, avec les possibilités de construction résultant du plan d'occupation des sols applicable en 1990 et sans ses possibilités ; de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de condamner cette dernière à lui verser une provision de 200 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Talloires-Montmin à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices :

- 263 251 euros au titre de la perte de valeur vénale du terrain ;

- 5 028 euros au titre des frais d'acquisition du terrain ;

- 22 730 euros au titre des frais d'architecte ;

- 48 076 euros au titre des frais financiers ;

- 10 000 euros au titre des frais d'entretien ;

- 100 000 euros au titre de troubles dans l'organisation et le fonctionnement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu les exigences du contradictoire ainsi que les termes du litige en opposant l'exception de prescription quadriennale qui n'était pas soulevée par la commune ;

- le tribunal a, à tort, retenu que la demande indemnitaire se heurtait à la prescription quadriennale ;

- la commune a commis une faute en présentant son terrain comme constructible alors qu'il ne l'était pas ;

- les préjudices sont établis et justifiés.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2024 et non communiqué, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Savoie Lac Investissements le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a opposé, dans le cadre de la première instance, l'exception de prescription quadriennale ;

- la demande est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 2011 ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas justifiés.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Duraz représentant la commune de Talloires-Montmin.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de son projet d'acquisition, qui s'est concrétisé le 8 décembre 1990, d'un tènement situé au lieu-dit " Les Granges " sur le territoire de la commune de Talloires, désormais commune de Talloires-Montmin, la SARL Savoie Lac Investissements a obtenu, le 24 avril 1990, un certificat d'urbanisme positif. La SARL Savoie Lac Investissements s'est ensuite vu opposer un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire sur la parcelle, aujourd'hui cadastrée section ..., qui appartenait audit tènement avant sa division en deux lots. Par des arrêtés des 2 mars 1995 et 13 novembre 1995, la commune a rejeté les demandes de permis de construire des 20 décembre 1994 et 11 octobre 1995 présentées par la SARL Savoie Lac Investissements et portant sur cette même parcelle. Ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du 21 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble, la SARL Savoie Lac Investissements a, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, confirmé ses précédentes demandes de permis de construire. Par deux arrêtés du 13 juillet 1999, qui ont également fait l'objet d'une annulation par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2002, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2006, le maire a opposé un nouveau refus. Parallèlement, les demandes de permis de construire de la SARL Savoie Lac Investissements ont été rejetées une nouvelle fois par deux arrêtés du 30 mai 2003, puis par une décision du 21 avril 2006, lesquels ont respectivement été annulés par le tribunal administratif de Grenoble le 13 juillet 2005 et le 5 mars 2010. Enfin, par des arrêtés du 14 avril 2010, le maire de la commune de Talloires a, de nouveau, opposé des refus aux demandes de permis de construire de la SARL Savoie Lac Investissements, fondés, pour la première fois, sur la méconnaissance de la loi littoral. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 13 juin 2013, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 26 mai 2015 et, enfin, par le Conseil d'Etat le 31 mars 2017. Par un courrier du 28 décembre 2018, réceptionné le 3 janvier 2019, la SARL Savoie Lac Investissements a formé une demande préalable indemnitaire auprès du maire de Talloires-Montmin, laquelle a été implicitement rejetée. La SARL Savoie Lac Investissements relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et demande en outre à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur du terrain constituant aujourd'hui la parcelle cadastrée section ... et de lui accorder la somme de 200 000 euros à titre de provision.

Sur la régularité du jugement :

2. La SARL Savoie Lac Investissements soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que la commune de Talloires-Montmin n'a pas régulièrement soulevé l'exception de prescription quadriennale. Il résulte toutefois du mémoire produit le 29 mars 2021 devant le tribunal que la commune a indiqué, en réponse à la demande de la société Savoie Lac Investissements visant la faute de la commune tirée de l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs qui lui ont été délivrés les 24 avril 1990, 15 mai 1991, 8 septembre 1994 et 24 novembre 1994, que celle-ci est manifestement prescrite. Ainsi, en statuant sur l'exception de prescription quadriennale, alors que la société requérante a été valablement en mesure de discuter de ce point, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans le mémoire produit le 26 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas méconnu le principe du contradictoire.

Sur la responsabilité de la commune de Talloires-Montmin :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ". Enfin, l'article 3 de cette loi prévoit que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

4. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.

5. Il résulte de l'instruction que le fait générateur des dommages dont se prévaut la SARL Savoie Lac Investissements, tenant à l'impossibilité de réaliser ses projets de construction sur la parcelle cadastrée section ..., résulte du certificat d'urbanisme positif délivré le 24 avril 1990 lequel était annexé à l'acte de vente du 8 décembre 1990 par lequel la SARL Savoie Lac Investissements a notamment acquis la parcelle litigieuse. Toutefois, la société ne peut être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence de sa créance qu'à compter de l'intervention de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel la commune lui a opposé un refus de permis de construire au motif que le projet consiste en l'extension de l'urbanisation d'un hameau existant, ce qui n'est pas autorisé par les dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme. Elle pouvait donc, à cette date, apprécier l'étendue de ses préjudices et former un recours en indemnisation. Les circonstances suivant lesquelles la commune lui a délivré trois certificats d'urbanisme positifs les 15 mai 1991, 8 septembre 1994 et 24 novembre 1994 et s'est opposée, à plusieurs reprises, à ses demandes de permis de construire sans lui opposer les dispositions de la loi littoral, n'ont eu pour effet que de retarder sa connaissance de la réalité et de l'étendue de sa créance. De plus, contrairement à ce que soutient la SARL Savoie Lac Investissements, le recours qu'elle a engagé à l'encontre de l'arrêté du 14 avril 2010 n'a pas été de nature à interrompre le cours de la prescription dès lors qu'il n'est pas relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Par suite, la commune de Talloires-Montmin est fondée à soutenir que la prescription quadriennale opposable à la SARL Savoie Lac Investissements n'a pas été interrompue et que sa créance était prescrite à compter du 1er janvier 2015. Par suite, le délai de prescription quadriennale était expiré à la date à laquelle la société a formé sa réclamation préalable du 28 décembre 2018.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise pour évaluer les préjudices subis, que la SARL Savoie Lac Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talloires-Montmin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Savoie Lac Investissements demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Savoie Lac Investissements une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Talloires-Montmin et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Savoie Lac Investissements est rejetée.

Article 2 : La SARL Savoie Lac Investissements versera à la commune de Talloires-Montmin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Savoie Lac Investissements et à la commune de Talloires-Montmin.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00969
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de l'urbanisme. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22ly00969 ?
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