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30/10/2024 | FRANCE | N°23LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 octobre 2024, 23LY00112


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par trois requêtes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime, d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur général des HCL a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice adjointe de la dir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par trois requêtes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime, d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur général des HCL a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice adjointe de la direction du personnel et des affaires sociales l'a affecté, à compter du 7 juin 2021, à la direction de l'ingénierie biomédicale et des équipements (DIBE) des HCL.

Par un jugement n° 2105288, 2105413, 2106181 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. D..., représenté par Me de Bérail, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2022 susvisé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime ;

4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits évoqués caractérisent l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- en raison de ces agissements, il aurait dû obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la mesure du 2 juin 2021 portant changement d'affectation méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2021 et 2 juin 2021 sont irrecevables au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant se borne à reprendre ses écritures de première instance sans critiquer les motifs retenus par le tribunal ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 15 mars 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et les observations de Me de Bérail pour M. D... et de Me Rey pour les Hospices Civils de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ingénieur hospitalier exerçant depuis avril 2014 les fonctions d'ingénieur biomédical au sein de la cellule Innovation, rattachée à la direction de la recherche clinique de l'innovation (DRCI) aux Hospices civils de Lyon (HCL), a formé le 23 mars 2021 une demande indemnitaire auprès de son employeur pour se voir indemniser des préjudices subis en raison d'une situation de harcèlement moral, laquelle a été rejetée par courrier du 3 mai 2021. Il a également sollicité le 29 mars 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les mêmes agissements, demande rejetée par courrier du 3 mai 2021. Par décision du 2 juin 2021, il a été affecté, à compter du 7 juin 2021, à la direction de l'ingénierie biomédicale et des équipements (DIBE). Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ses trois demandes tendant à la condamnation des HCL à l'indemniser des préjudices subis en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral et à l'annulation des deux décisions édictées les 3 mai 2021 et 2 juin 2021, les a rejetées.

Sur la situation de harcèlement moral et la demande d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Les agissements répétés de harcèlement moral pour être qualifiés comme tels doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

3. M. D... soutient qu'il a connu à compter de l'année 2018 et plus particulièrement de l'arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme B..., directrice adjointe à la DRCI, des faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral laquelle a eu des répercussions sur son état de santé physique et mental. Il évoque notamment un incident avec un médecin des HCL, la dénégation de son expertise et de ses compétences, la privation d'une partie de ses fonctions, la suppression de ressources matérielles et un accroissement de sa charge de travail.

4. Tout d'abord, si M. D... se prévaut d'un incident avec le Professeur A... E..., médecin des HCL, qui l'a contacté avec la société EDAPTMS afin de constituer un comité de surveillance pour une étude menée sous leur direction relative à un dispositif médical portant sur le traitement de l'endométriose, il ressort des pièces produites que ce médecin a par erreur mentionné le nom de M. D... dans une correspondance avec l'agence nationale de surveillance du médicament le 17 juillet 2015, correspondance dont l'intéressé a eu connaissance en mars 2018. Ce médecin, ainsi qu'un représentant de la société en question, s'en sont excusés auprès de M. D... par un message électronique du 30 janvier 2019. Dans ces conditions, et alors que M. D... ne peut se prévaloir d'aucune usurpation d'identité, les demandes répétées de sa supérieure hiérarchique lui demandant de prendre contact avec le Professeur E... et l'engageant à collaborer de façon professionnelle avec les intéressés à la suite de cet incident n'excèdent pas, contrairement à ce qu'il soutient, les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. M. D... a d'ailleurs été sanctionné le 12 juillet 2019 d'un avertissement pour avoir " de façon unilatérale cessé de répondre aux sollicitations qu'il estimait hors de son périmètre, ou d'y avoir répondu sur un ton inapproprié ; refusé de contacter un praticien pour évoquer un sujet d'impression 3D, malgré la demande expresse et réitérée de sa hiérarchie. " S'il dément la réalité de ces faits, il n'a pas contesté cette sanction et les faits mentionnés sont établis par les pièces versées au dossier notamment celles figurant dans les annexes au rapport disciplinaire.

5. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. D..., son expertise et ses compétences ont été valorisées et reconnues dans les différentes évaluations produites pour les années 2019 et 2020. Si la directrice adjointe de la DRCI a été contrainte, en raison du placement en congé de maladie du requérant à compter du 10 janvier 2020, de confier le projet de plateforme impression 3D dont il était chargé à un ingénieur travaux, cette circonstance ne saurait révéler un " accaparement " d'une partie de ses fonctions et il n'est pas démontré qu'elle aurait été motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service. M. D... fait également valoir qu'il s'est vu supprimer des ressources matérielles. Toutefois, les HCL, en raison de nouveaux recrutements, ont été contraints de réaffecter le bureau partagé que M. D... occupait un jour par semaine au 3 quai des Célestins à Lyon alors qu'il disposait également d'un bureau principal situé rue Villon à Lyon. M. D... en a été informé, par un courriel du 12 avril 2019 de Mme B..., celle-ci ajoutant que l'intéressé pouvait continuer à venir y travailler en fonction des bureaux disponibles. S'agissant de la ligne téléphonique supprimée en juin 2019, il ressort des écritures non contestées des HCL que celle-ci a été rétablie à la suite d'une erreur des services techniques. La circonstance qu'il lui ait été demandé de solder ses congés payés jusqu'à la mi-février 2021 ne constitue pas une mesure d'ostracisation ou de mise à l'écart de M. D... mais constitue une mesure courante en matière de gestion des ressources humaines.

6. Enfin, il ressort des deux fiches de postes produites datant de novembre 2013 et décembre 2019 que celles-ci sont assez similaires, excepté quelques précisions apportées aux missions de l'intéressé lesquelles ont été recentrées vers la spécialité Innovation et l'ajout expresse de la mission " pilotage HCL du projet " plateforme commune d'impression 3D de DM pour la recherche en collaboration avec 3d.FAB laquelle était déjà dévolue à M. D.... Ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'un accroissement de sa charge de travail et de l'absence de définition précise du périmètre de ses missions.

7. Par les faits qu'il invoque, le requérant ne fait pas état d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. En outre, la circonstance que la souffrance au travail de M. D... et l'imputation au service de celle-ci ait pu être reconnue par son médecin traitant ainsi que par le conseil médical de la préfecture du Rhône, est sans incidence sur l'appréciation à porter en l'espèce sur l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2021 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle :

8. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (...) les agissements constitutifs de harcèlement (...) dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le directeur général des HCL n'a pas méconnu les dispositions citées au point 8 en estimant que les faits mentionnés par M. D... ne pouvaient être qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral et en refusant, en conséquence, de lui accorder la protection fonctionnelle qu'il demandait pour ce motif.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 portant changement d'affectation :

10. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ".

11. M. D... se borne à soutenir que la décision du 2 juin 2021 portant changement d'affectation serait illégale en vertu des dispositions précitées, eu égard aux agissements dont il se prétend victime. Toutefois, la situation de harcèlement moral évoquée n'étant pas établie, ce moyen ne peut qu'être écarté. Au surplus, il n'est pas contesté que cette décision était justifiée par les relations professionnelles dégradées au sein du service et qu'elle était ainsi motivée par l'intérêt du service.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à condamner les HCL à l'indemniser des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu'il invoque, ainsi que sa demande d'annulation des décisions des 3 mai 2021 et 2 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HCL qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, versent à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des HCL présentée sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices Civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et aux Hospices Civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 23LY00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00112
Date de la décision : 30/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : KAIROS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-30;23ly00112 ?
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