Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2409700 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, sous le n° 25LY01323, et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Hourlier (Aarpi Trace Avocats), demande à la cour :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre la prive de la possibilité d'obtenir un emploi et des revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'éloignement, le refus de séjour qui lui a été opposé ne pouvant légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, alors qu'elle a respecté les conditions du titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont elle était titulaire.
Par deux mémoires enregistrés les 3 et 19 juin 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'absence de ressources dont la requérante fait état n'est pas consécutive à la décision litigieuse mais résulte de son choix de demeurer en France en l'absence de contrat de travail saisonnier ;
- le refus de séjour opposé à Mme B... est fondé, dès lors que le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont elle était titulaire ne l'autorisait pas à se maintenir en France plus de six mois, et que l'appelante ne disposait ni d'un contrat de travail saisonnier ni d'un visa de long séjour.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY01322 par laquelle Mme B... relève appel du jugement du 17 avril 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais (...) ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Enfin, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu.
3. A l'appui de sa demande, Mme B... ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu'implique normalement la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Savoie. Elle n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale qu'elle conteste.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme B... à l'aide juridictionnelle, que sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 24 juin 2025
Le premier vice-président de la cour
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 25LY01323