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26/06/2025 | FRANCE | N°23LY00471

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 26 juin 2025, 23LY00471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société à responsabilité limitée (SARL) Tara a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2102628 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requê

te enregistrée le 8 février 2023, la SARL Tara, représentée par Me Devis, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Tara a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2102628 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la SARL Tara, représentée par Me Devis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la réponse aux observations du contribuable n'a été notifiée qu'à son conseil, chez lequel elle n'avait pas élu domicile, et qui ne lui a pas transmis ce document avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

- la villa de Ramatuelle est louée habituellement au sens de l'article 261 D du code général des impôts et cette activité est en concurrence potentielle avec les établissements hôteliers ;

- l'activité de location du chalet de Megève remplit la condition tenant à l'existence d'une prestation de nettoyage régulier ; la jurisprudence comme la doctrine n'exigent pas que les prestations soient effectivement rendues mais seulement que la société dispose des moyens de fournir les prestations en cas de demande de la clientèle ;

- il s'ensuit que l'activité de location de ces deux biens immobiliers n'entre pas dans le champ de l'exonération de TVA prévue par le b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Tara ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Tara est propriétaire d'une villa à Ramatuelle et d'un chalet à Megève qu'elle offre à la location et, estimant qu'elle exerçait une activité habituelle de loueur en meublé avec prestations para-hôtelières, elle a considéré qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et a déduit la TVA ayant grevé le prix des biens et / ou services utilisés pour la réalisation de cette activité. À l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'administration, estimant que son activité relevait de la simple location meublée, a remis en cause l'assujettissement de la SARL Tara à la TVA et, par suite, les déductions de TVA opérées sur la période, la TVA facturée restant acquise au Trésor. La SARL Tara relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable.

3. Par ailleurs, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement. Si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de la proposition de rectification du 27 juillet 2016, adressée au représentant de la SARL Tara au siège de celle-ci, la société a sollicité et obtenu la prolongation de trente jours du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations. L'administration a ensuite été destinataire d'un courrier de réponse daté du 23 septembre 2016 émanant de l'avocat de la société, dans lequel celui-ci contestait les rectifications proposées, après avoir indiqué qu'il représentait le gérant de la société, mais n'indiquait pas que celle-ci aurait élu domicile en son cabinet ou l'aurait habilité à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Toutefois, il est constant que la réponse de l'administration aux observations de la contribuable, en date du 25 octobre 2016, n'a été notifiée qu'à l'avocat de cette dernière. Si la SARL Tara a présenté, par l'intermédiaire du même avocat, une réclamation préalable le 24 décembre 2019, ce dont il peut être déduit que la réponse de l'administration à ses observations lui a été transmise par son conseil, de façon à la mettre à même de décider, en toute connaissance de cause, de former ou non une réclamation préalable, il ne peut en revanche être déduit de cette seule circonstance que ce document aurait été porté à la connaissance de la SARL Tara avant la mise en recouvrement des impositions intervenue le 9 février 2017. Ainsi, et en l'absence de tout autre élément de preuve sur ce point, le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière faute de réponse apportée par l'administration aux observations du contribuable doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Tara est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Tara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102628 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La SARL Tara est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'État versera à la SARL Tara la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tara et à la ministre chargée des comptes publics.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00471

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00471
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23ly00471 ?
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