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26/06/2025 | FRANCE | N°23LY03810

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 26 juin 2025, 23LY03810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2202543 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 12

décembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Arnal-Yves, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2202543 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Arnal-Yves, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à leur demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la procédure d'imposition suivie à leur égard a été irrégulière, dès lors que M. A..., en sa qualité de représentant de l'EURL A... injection plastique, n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'une contestation de l'impôt sur les sociétés, ce qui rend irrégulière la procédure suivie par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. et Mme A..., dont l'unique moyen ne vise que les revenus distribués en provenance de l'EURL A... injection plastique, ne sont pas fondés à demander la décharge de toutes les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ;

- la procédure suivie à l'encontre de la société n'est pas irrégulière, M. A... n'ayant pas manifesté de désaccord sur les impositions dans sa réponse à la proposition de rectification ;

- la procédure suivie pour l'imposition des revenus de M. et Mme A... est également régulière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL A... injection plastique, dont M. A... était l'associé et le gérant, et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison, notamment, de revenus distribués par l'EURL. Par un jugement dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont sans influence sur les impositions personnelles des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir, pour contester les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, que la procédure d'imposition à l'encontre de l'EURL A... injection plastique a été irrégulière.

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03810

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03810
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23ly03810 ?
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