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26/06/2025 | FRANCE | N°23LY03812

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 26 juin 2025, 23LY03812


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A... injection plastique a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2017 ainsi que des intérêts de retard et de l'amende et de la majoration appliquées sur le fondement des articles 1737 et 1729 du code général des impôts.



Par un jugement n° 22

02542 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A... injection plastique a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2017 ainsi que des intérêts de retard et de l'amende et de la majoration appliquées sur le fondement des articles 1737 et 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2202542 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, l'EURL A... injection plastique, représentée par Me Arnal-Yves, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par l'Eurl A... injection plastique n'est pas fondé, dès lors qu'elle n'a pas manifesté son désaccord sur les rectifications qui lui ont été notifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A... Injection Plastique a fait l'objet, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2017, assortis d'intérêts de retard, d'une amende de 50 % du montant de quatre factures frauduleusement établies infligée sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts et de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1729 du même code. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ainsi que des intérêts de retard et de la pénalité et de l'amende appliquées.

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...). / (...). ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de la proposition de rectification du 26 octobre 2018, M. A..., en sa qualité de représentant de l'EURL, s'est borné à solliciter, par un courrier du 24 décembre 2018, une remise des intérêts de retard, de l'amende et de la majoration de 80 %, sans mentionner les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Si, dans un second courrier du 24 décembre 2018 portant sur les rehaussements de son impôt sur le revenu qui font l'objet d'un litige distinct, M. A... a contesté la remise en cause par l'administration de la déductibilité d'achats de produits de bricolage et de carburant, il résulte des termes mêmes de ce courrier qu'il ne concernait pas l'imposition de l'EURL A... injection plastique mais celle de M. A... à titre personnel. Dans ces conditions, l'administration a pu considérer, à juste titre, qu'aucun désaccord ne persistait sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et s'abstenir de mentionner dans sa réponse aux observations du contribuable la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de l'EURL A... injection plastique doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que l'EURL A... injection plastique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL A... injection plastique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL A... injection plastique et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03812

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03812
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23ly03812 ?
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