Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2003, sous le n° 03MA02412, présentée pour Mme Gisèle X, domiciliée ..., par Me Andréi, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de travaux publics, ayant pour conséquence un dégât des eaux dont est atteinte sa maison de Cuebris ;
2°/ de condamner la commune de Cuebris à exécuter les travaux de voirie préconisés par l'expert ;
3°/ de condamner la commune de Cuebris à lui payer la somme de 3.978,92 € indexée sur l'indice BT 01 valeur décembre 1998 correspondant au coût des travaux de réfection des ouvrages ;
4°/ de condamner la commune à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;
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Vu le mémoire présenté le 5 avril 2004 pour la commune de Cuebris, par Me Escavi, avocat ; la commune demande à la Cour :
1°/ de confirmer le jugement ;
2°/ de condamner Mme X à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, propriétaire d'une maison à Cuebris (Alpes Maritimes) a demandé au Tribunal administratif de Nice réparation du préjudice qui résulte pour elle de remontées d'humidité à partir du sol, qu'elle impute à des travaux de rehaussements de la voie publique réalisés par la commune, ainsi qu'à la pose en 1952 des réseaux d'évacuation des eaux ; que les premiers juges ont considéré que la situation initiale de cette bâtisse ancienne, l'absence de vide sanitaire et de toute séparation entre la roche et la maison expliqueraient, ainsi que le relevait l'expert, les dites infiltrations d'eaux ; que les premiers juges estimaient également que le lien de causalité entre les ouvrages publics incriminés et les désordres constatés n'était pas établi, ce qui résulte également du rapport d'expertise dans la mesure où celui-ci relève que l'existence des réseaux communaux à proximité pourrait avoir été une circonstance aggravante d'une géologie défavorable ; que cependant, pas plus en appel qu'en première instance, Mme X n'apporte d'élément précis à l'appui de ses allégations ; qu'au contraire, la commune de Cuebris a fait réaliser par la CGE des recherches sur les canalisations communales environnantes, qui ne révèlent aucun écoulement qui puisse être à l'origine du préjudice allégué ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cuebris tendant à la condamnation de Mme X au titre des frais de procédure sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cuebris et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02412 2