Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour Mme Martine Cros épouse A, élisant domicile ..., par Me Zuelgaray, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406302 rendu le 7 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Solliès-Pont à lui payer la somme de 2 200 euros pour non respect de la procédure de licenciement et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2°) de condamner la commune de Solliès-Pont à lui payer la somme de 12 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Solliès-Pont à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Desorgues, du cabinet Grimaldi avocats, pour la commune de Solliès-Pont ;
Considérant que Mme A, qui était assistante maternelle à titre non permanent au sein de la crèche municipale de Solliès-Pont, interjette appel du jugement rendu le 7 mai 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Solliès-Pont à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de son licenciement intervenu le 25 mai 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir que la lettre de licenciement du 25 mai 2004 ainsi que la lettre du 18 mai 2004 la convoquant à un entretien préalable lui ont été notifiées par la police municipale et non par lettres recommandées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail et qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense ; que, toutefois, à défaut d'établir l'existence de préjudices résultant d'une part, du caractère irrégulier desdites notifications, au demeurant non établi par la référence à des dispositions du code du travail non applicables en l'espèce, d'autre part, de la méconnaissance des droits de la défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A qui concernent de telles irrégularités ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, la décision du 25 mai 2004, qui vise l'article IX du contrat de recrutement de l'appelante et précise que le licenciement est décidé pour absence de garde d'enfants, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement soutenir qu'en ne motivant pas sa décision, le maire de Solliès-Pont aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, enfin, que Mme A soutient que la commune de Solliès-Pont a commis une faute en prononçant à son encontre une mesure de licenciement qu'elle estime dépourvue de fondement ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un différend opposant l'appelante aux parents d'un des deux enfants dont elle avait la garde et auquel elle avait administré, de sa propre initiative un médicament, le président du conseil général du Var a suspendu l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée pour une durée de trois mois par décision en date du 14 novembre 2003 ; que ce retrait a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2005, pour erreur manifeste d'appréciation ; que, par décision en date du 9 février 2004, le président du conseil général a rétabli l'agrément de Mme A pour trois enfants ; que par courrier en date du 11 mars 2004, la commune de Solliès-Pont a informé Mme A que ... vous avez été réintégrée dans vos fonctions d'assistante maternelle à compter de la réception de votre demande, le 18 février 2004... la crèche familiale n'étant pas en mesure momentanément de vous confier d'enfants, ceux-ci étant déjà tous placés, vous percevrez donc l'indemnité de disponibilité prévue à l'article 6 de votre contrat, jusqu'à ce que cette situation puisse être régularisée ; que cette situation s'étant confirmée, le maire de la commune de Solliès-Pont a licencié l'appelante par la décision litigieuse ; qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle son licenciement serait fautif Mme A fait valoir qu'eu égard au nombre très important de parents désireux de recourir à une assistante maternelle pour faire garder leurs enfants, la commune de Solliès-Pont n'a pu que délibérément refuser de lui confier des enfants ; que, toutefois, l'avis du département du Var notifié, le 6 août 2001, à la commune de Solliès-Pont, limite le nombre d'enfants pouvant être confiés à l'établissement communal d'accueil dénommé Espace Petite Enfance ; que la commune de Solliès-Pont fait valoir, sans être utilement contredite, qu'aucune place ne s'est libérée pendant une période trois mois à compter de la réintégration de Mme A dans ses fonctions d'assistante maternelle et que les deux enfants qui lui avaient été confiés avant la décision de retrait d'agrément du 14 novembre 2003 étaient placés auprès d'une autre assistante maternelle lorsqu'elle a été réintégrée dans ses fonctions et que les parents de ces enfants ont refusé qu'ils lui soient à nouveau confiés ; qu'aucune volonté délibérée de la commune de priver l'intéressée de son travail n'est établie ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le licenciement ne pouvait être légalement prononcé ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposés par la commune de Solliès-Pont qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Solliès-Pont sur le fondement de ces dernières dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Solliès-Pont au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A, à la commune de Solliès-Pont, au département du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA03610 2
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