Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01887, le 14 mai 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103466 du 20 mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 26 avril 2010 et 30 mars 2011 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a indiqué qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, ensemble la décision du 26 mai 2011 du département de l'Hérault rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 mai 2011 susvisée ;
3°) de réformer le jugement précité en tant qu'il l'a radié du dispositif de revenu de solidarité active entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2010 ;
4°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève de prendre la décision qu'implique nécessairement l'arrêt à intervenir, à savoir annuler sa radiation des droits au revenu de solidarité active, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010, avec toutes les conséquences financières et de droit en découlant pour lui ;
5°) de mettre à la charge solidaire du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui déclare renoncer à percevoir ses honoraires d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le courrier du 25 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu la lettre en date du 11 avril 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 dès lors que M. D...a obtenu satisfaction, le tribunal administratif ayant annulé cette décision ;
Vu l'avis d'audience adressé le 22 avril 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. D... par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :
- le jugement querellé étant frappé d'irrégularité, son annulation emportera pour conséquence de ne pas avoir été rendu ; la juridiction de céans pourra donc évoquer le fond de l'affaire et se substituer aux premiers juges ; c'est pourquoi l'annulation de la décision du 26 mai 2011 est demandée ;
- si le jugement ne devait pas être annulé pour irrégularité, la Cour statuerait par l'effet dévolutif de l'appel ; M. D...n'a pas obtenu satisfaction en première instance ; en effet, même si la décision querellée a été annulée, le tribunal administratif ne lui a pas donné satisfaction et l'a radié du revenu de solidarité active ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement en date du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M.D..., a transmis à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault les conclusions de sa requête relatives à sa radiation du dispositif du revenu minimum d'insertion de décembre 2008 à mai 2009, a annulé la décision du 26 mai 2011 du président du conseil général de l'Hérault en tant qu'elle confirme sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter de juin 2009, ainsi que l'indu de revenu de solidarité active au titre de la période de juin à décembre 2009 inclus, l'a radié du dispositif du revenu de solidarité active entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010, a confirmé l'indu de revenu de solidarité active de 2 800,49 euros au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2. Considérant que, par la présente requête d'appel, M. D...doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 20 mars 2012 en tant qu'il a annulé la décision en date du 26 mai 2011 et en tant qu'il a confirmé sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active pour la période comprise seulement entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2010 ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 :
3. Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 sont irrecevables dès lors que M. D...a obtenu satisfaction sur ce point, les premiers juges ayant, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé cette décision ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
5. Considérant que si le jugement attaqué produit par le requérant ne comportait pas le visa de la note en délibérée enregistré le 16 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que cette note est bien visée ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " ; et qu'aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " ;
7. Considérant que M. D...soutient que le prêt consenti par sa mère, MmeB..., n'aurait pas dû être pris en compte comme ressource pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active ; qu'il ajoute que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la production de la seule reconnaissance de dette d'un montant de 7 000 euros qu'il a établie, le 3 février 2010, au bénéfice de sa mère aux termes de laquelle il s'engage à lui rembourser ces sommes était suffisante pour démontrer que ces dernières n'étaient pas une ressource au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement d'un rapport de contrôle de la caisse d'allocations familiales en date du 22 avril 2010, que M. D...a déclaré que ses parents lui payaient l'intégralité du loyer de la maison qu'il loue depuis le mois de janvier 2010, pour un montant de 650 euros par mois alors que, par ailleurs, il n'a jamais déclaré ces sommes ; que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les relevés bancaires de l'appelant, pour les mois de février, mars, avril et mai 2010 démontrent que celui-ci effectuait régulièrement des virements de 650 à 750 euros sur son compte dans les jours qui précèdent le prélèvement de son loyer ; que si par une attestation établie le 3 février 2010, M. D...s'est engagé à rembourser à sa mère, en deux fois, les sommes de 3 000 euros, le 1er janvier 2011, et de 4 000 euros, le 1er novembre 2011, il n'établit pas lui avoir reversé lesdites sommes par la seule production d'une photocopie d'une attestation en date du 10 mars 2012 de Mme B...incomplète en particulier sur le montant d'un premier remboursement et donc, en tout état de cause, dépourvue de toute valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces sommes, versées régulièrement à M. D...par sa famille, constituaient des ressources qui auraient dû être déclarées et qui doivent être prises en compte, au sens des dispositions précitées, pour le calcul des droits de l'allocataire au revenu de solidarité active ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève.
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N° 12MA01887
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