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26/01/2015 | FRANCE | N°13MA04137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 13MA04137


Vu la décision, en date du 2 octobre 2013, enregistrée le 25 octobre 2013 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour administrative de Marseille la requête de MmeA... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 février 2012, régularisée le 20 février 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., demeurant " ..., par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocats aux Conseils ; Mme A...demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0900719 du 15 décembre 2011 par lequel le tri...

Vu la décision, en date du 2 octobre 2013, enregistrée le 25 octobre 2013 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour administrative de Marseille la requête de MmeA... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 février 2012, régularisée le 20 février 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., demeurant " ..., par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocats aux Conseils ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900719 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 décembre 2008 ;

2°) d'annuler le dit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de MeB... pour la commune de Mouans-Sartoux ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 27 septembre 2007 le maire de la commune de Mouans-Sartoux a délivré à Mme A...une autorisation de lotir dont l'article 5 mettait à sa charge, en application de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, une participation pour le raccordement au réseau d'assainissement prévue à l'article 35-4 du code de la santé publique, pour un montant total de 8 937,44 euros payable en deux fois ; que le 8 décembre 2008, le comptable de la commune de Mouans-Sartoux a émis un titre exécutoire pour réclamer à Mme A... la somme de 4 468,72 euros, représentant le deuxième versement de la dite participation ; que Mme A...demande la réformation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice qui l'a déchargée de la somme réclamée à hauteur de 1 787,49 euros seulement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : " (...) les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; que ni la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement litigieuse ni celle tendant au paiement des frais de raccordement au réseau d'eau ne sont au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, au sens des dispositions précitées, qui peuvent être jugés par un magistrat statuant seul par application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de Mme A...tendant à l'annulation des titres exécutoires concernant ces participations relevait d'une formation collégiale du tribunal et le jugement du magistrat désigné contesté a été rendu par une formation irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement et de statuer sur la demande de Mme A...par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : " Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. / Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : (...) d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ;

4. Considérant que la participation pour raccordement à l'égout peut être réclamée au bénéficiaire d'une autorisation de lotir sur le fondement des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi la circonstance que le règlement d'assainissement de la commune de Mouans-Sartoux ou l'attestation de desserte en assainissement ne prévoiraient pas une telle participation est inopérante, de même qu'est inopérant le moyen tiré de ce que les constructions ou l'aménagement n'auraient pas encore été mis en oeuvre à la date du titre exécutoire en litige ;

5. Considérant que Mme A...soutient que la délibération du conseil municipal de la commune de Mouans-Sartoux en date du 2 mars 2006, qui a pour objet de déterminer les conditions de perception de la participation, a mis à la charge des seuls bénéficiaires d'un permis de construire la participation pour raccordement au réseau d'assainissement ; que, toutefois, la délibération du conseil municipal prévue par les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique a pour seul objet de déterminer les conditions de perception de cette participation et ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de désigner les redevables de cette participation, qui le sont par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le moyen sus analysé est inopérant et doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; que le moyen tiré de l'inexistence d'une délibération déterminant les conditions de perception de la participation en litige manque quant à lui en fait ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique précitée ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement au réseau ; qu'en se bornant à soutenir que la participation en litige a été calculée en fonction de la surface de plancher maximale de l'ensemble du lotissement, qui est seulement hypothétique, Mme A...ne justifie, ni même n'allègue, que le montant de la participation en litige serait supérieure à 80 % du coût de la fourniture et de la pose du dispositif individuel d'assainissement dont la création aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander la décharge de la somme qui lui a été réclamée par le titre exécutoire du 8 décembre 2008 ; que sa demande doit donc être rejetée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à verser à la commune de Mouans-Sartoux une somme de 2 000 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mouans-Sartoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme A...versera à la commune de Mouans-Sartoux une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Mouans-Sartoux.

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N° 13MA04137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04137
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;13ma04137 ?
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