La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2016 | FRANCE | N°15MA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501235 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2015, M. A..., repr

sentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501235 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2015, M. A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement du 18 juin 2015 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est maintenu pendant dix ans sur le territoire de façon régulière pour effectuer ses études et qu'il dispose de ressources suffisantes ;

- elle est prise en violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers eu égard à la cohérence de la formation en anglais à laquelle il s'est inscrit avec son cursus universitaire et son projet professionnel ;

- l'illégalité du refus d'admission au séjour entraîne l'illégalité de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

- son éloignement le priverait de la possibilité de soutenir sa thèse.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par M. A..., et en particulier de manière suffisamment circonstanciée à celui tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Alpes-Maritimes au regard des résultats universitaires obtenus par l'intéressé et de son objectif professionnel ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant que par arrêté n° 2014-871 du 8 septembre 2014 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 111-2014 du même jour, M. C..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C... pour signer l'arrêté attaqué du 11 février 2015 doit être écarté ;

4. Considérant que l'arrêté contesté, qui notamment vise le décret de publication de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes et contient une analyse du parcours universitaire de M. A..., énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que, dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en 2005, a suivi un cursus universitaire en économie et gestion sous le couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 14 octobre 2014 ; que par l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. A... l'a saisi le 22 octobre 2014, au motif que l'inscription de l'intéressé dans un nouveau cursus de formation en anglais pouvait " raisonnablement être considérée comme n'ayant pour seul but que de prolonger le séjour en France " ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le requérant, qui s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2009/2010 en doctorat en économie à l'Université Rennes 2 pour préparer une thèse ayant pour sujet " Echange international et développement : étude de la compétitivité des pays de l'UEMOA ", aurait renouvelé cette inscription au titre de l'année 2014/2015 et aurait été, à la date de l'arrêté attaqué, sur le point de soutenir sa thèse ; que M. A... n'établit pas davantage que le contrat de formation qu'il a conclu en décembre 2014 avec l'organisme " Explora Langues " en vue de suivre un enseignement en anglais professionnel d'un volume de 120 heures s'inscrirait, comme il le prétend, dans le prolongement de ses études doctorales en économie et en gestion, ni qu'il serait justifié par son projet professionnel, en se bornant à faire valoir qu'il a pour objectif d'intégrer les institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

7. Considérant que M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il disposerait de moyens de subsistance suffisants pour financer ses études, dès lors que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est pas fondée sur l'insuffisance de ses ressources mais sur un autre motif qui, ainsi qu'il suit de ce qui a été dit au point 6, était de nature à la justifier légalement ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant que M. A..., dès lors qu'il n'établit pas l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes, n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que M. A... ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la mesure d'éloignement prise à son encontre le priverait comme il l'affirme de la possibilité de soutenir sa thèse ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chavalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

2

N° 15MA03364

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03364
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RUIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma03364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award