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24/05/2017 | FRANCE | N°16MA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA04731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 décembre 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1606022 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C....

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 décembre 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1606022 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'annuler son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas tenu compte de tous les critères prescrits par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant même ajouté une condition nouvelle à la loi ;

- la durée d'interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'ayant jamais fait l'objet de mesures d'éloignement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 11 octobre 1974, a été interpellé sur le territoire français par les services de police le 4 décembre 2016 ; que par un arrêté du même jour le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. C...à quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2016 qui prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

4. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique qu'il ne séjourne sur le territoire national que depuis trois jours, qu'il souhaite se rendre en Allemagne, qu'il n'est pas en mesure de justifier de sa présence régulière, étant démuni de tout document de voyage et d'identité, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a aucun lien privé ou familial en France ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations sur lesquelles il est fondé et ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé au seul motif que ne sont pas mentionné les autres critères légaux dont la menace à l'ordre public ;

6. Considérant, ensuite, que, contrairement à ce que soutient M. C..., la motivation de la décision attaquée, rappelée au point 5, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 précité ; qu'en outre, la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que l'intéressé n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, en se fondant sur la brièveté de son séjour en France, sur l'absence de tout lien privé ou familial dans ce pays ainsi que sur l'absence de document officiel prouvant son identité, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation et sans ajouter de condition non prévue par la loi, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

5

N° 16MA04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04731
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;16ma04731 ?
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