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27/03/2020 | FRANCE | N°19MA04771-19MA05123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 27 mars 2020, 19MA04771-19MA05123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1903561 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019 sous le n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1903561 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019 sous le n° 19MA04771, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- c'est de manière erronée que le préfet a estimé qu'il séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire français à la date de l'arrêté et qu'il pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- en s'abstenant d'examiner s'il pouvait faire l'objet d'une réadmission en Roumanie le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

- l'arrêté, en ce qu'il fait obstacle à la poursuite de ses études en France, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- cette mesure présente un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant son éloignement à destination de la Tunisie est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est légalement admissible en Roumanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, sous le n° 19MA05123 M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, car la mesure d'éloignement prise à son encontre, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire, fait obstacle à la poursuite de ses études dans le parcours " création et maintenance des sites internet " à l'Université de Montpellier. En outre, l'exécution de la décision du préfet fixant la Tunisie comme pays vers lequel il doit être reconduit porte à sa situation une atteinte grave et immédiate ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2019 pour les raisons exposées dans sa requête au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen ;

- le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. D..., ressortissant tunisien, de quitter le territoire français sans délai, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04771, M. D... relève appel du jugement du 25 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05123, M. D... demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension du même arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. D... faisait valoir dans ses écritures de première instance que la mesure d'éloignement prise à son encontre était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il s'agissait d'une première mesure et qu'il ne représentait pas de menace pour l'ordre public, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait valoir devant le tribunal administratif que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était disproportionnée en tant qu'elle apportait une restriction à l'exercice des libertés fondamentales et individuelles. Par suite, en n'examinant pas ce dernier moyen qui n'était pas soulevé devant lui et qui n'est pas d'ordre public, le premier juge n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2019 du préfet de l'Hérault :

S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. L'arrêté contesté vise les textes applicables et notamment le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la situation de l'étranger qui se maintient sur le territoire français au-delà de la durée de son visa et précise que l'intéressé, qui est en possession d'un titre de séjour roumain en cours de validité et qui déclare être arrivé en France pour la première fois en mai 2016 muni de son passeport en cours de validité et ne plus en être reparti, ne justifie pas d'une présence de moins de trois mois sur le territoire français. La mention de ces textes et de ces éléments permettait de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français. Alors même qu'elle ne mentionne pas que l'intéressé était étudiant en Roumanie, elle est suffisamment motivée.

4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé (code frontières Schengen) : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants (...) ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) ". L'article 8 du même règlement précise que le mouvement transfrontalier des ressortissants des pays tiers aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne fait l'objet d'une vérification approfondie portant sur les éléments énumérés au 3. de cet article, au nombre desquels figure, à l'entrée, " la vérification que le ressortissant de pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d'un document valable et qui n'est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis ". Selon l'article 11 de ce règlement : " Apposition de cachets sur les documents de voyage. / 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d'entrée et de sortie (...) ". Aux termes de l'article 12 du même texte : " Présomption concernant les conditions de durée du séjour / 1. Si le document de voyage d'un ressortissant de pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné. / 2. La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour (...) / 4. Les dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en l'absence d'un cachet de sortie. ".

6. Il résulte de ces dispositions que la preuve concernant les conditions de durée de court séjour dans les États membres est apportée par le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 apposé sur les documents de voyage de l'étranger, ressortissant d'un pays tiers lors de son passage aux frontières extérieures des États membres de l'Union participant à l'intégralité de l'acquis de Schengen ou, à défaut, par tout moyen crédible, tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de la présence de l'intéressé en dehors du territoire de ces États, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour. Par ailleurs, la Roumanie n'est pas au nombre des Etats membres de l'Union européenne participant à l'intégralité de l'acquis de Schengen. Ainsi, elle n'est pas intégrée à l'espace Schengen et subsiste entre ce pays et cet espace des contrôles aux frontières terrestres, maritimes et aériennes.

7. Pour prendre à l'encontre de M. D... une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était maintenu en France à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur ce territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Si M. D..., titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités roumaines, soutient être entré en France en mai 2019 et ne pas s'être maintenu sur le territoire français plus de 90 jours avant d'y revenir en septembre 2019, en provenance de la Roumanie par chemin de fer, il n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de cette dernière allégation. Notamment, s'il est constant que l'intéressé est entré sur le territoire français au mois de mai 2019 en provenance de Tunisie, il ne justifie pas en revanche de l'existence sur son passeport d'un cachet de sortie puis d'un cachet d'entrée en septembre 2019 lors de son passage allégué à la frontière extérieure des États membres de l'Union participant à l'espace Schengen, élément qui constitue, selon l'article 12 du règlement du 9 mars 2016 précité, une présomption concernant les conditions de durée de son séjour en France. A cet égard, les attestations peu circonstanciées qu'il verse aux débats sont dépourvues de tout caractère probant quant aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M. D... ne respectait pas les conditions relatives à la durée de court séjour prévu par l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 et que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il pouvait faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des premier à troisième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.

9. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté contesté que le préfet a entendu fixer comme pays d'éloignement non seulement celui dont M. D... possède la nationalité, mais aussi tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen et où l'intéressé est légalement admissible. Si la Roumanie est membre de l'Union européenne, ne s'y applique toutefois pas l'acquis de Schengen comme dit au point 6. Par ailleurs, étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité dans ce pays, M. D... y était légalement admissible. Il en résulte que, implicitement mais nécessairement, le préfet a entendu fixer la Roumanie comme pays d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir envisagé sa réadmission en Roumanie le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

10. Si M. D... se prévaut d'une inscription à la formation " DU Création et maintenance des sites Internet " à l'Université de Montpellier pour l'année universitaire 2019/2019 sa candidature n'a été retenue par le président de l'Université que le 25 octobre 2019, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Cette circonstance est dès lors sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé, alors au demeurant que celui-ci poursuivait à la même époque des études supérieures en génie industriel à l'Université polytechnique de Bucarest.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

11. Comme il a été dit au point 9, le préfet a entendu fixer la Roumanie comme pays d'éloignement. Par suite et en tout état de cause, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'éloigner à destination de la Tunisie, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français.

14. Comme il a été dit au point 6, la Roumanie n'a pas intégré l'espace Schengen et subsistent entre ce pays et cet espace des contrôles aux frontières terrestres, maritimes et aériennes. Par suite, si l'interdiction de retour sur le territoire français de trois mois est susceptible d'empêcher M. D... de séjourner pendant cette durée dans l'espace Schengen, elle n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de séjourner en Roumanie et d'y poursuivre ses études à l'Université polytechnique de Bucarest. Les circonstances que la mesure d'éloignement en litige est la première dont il fait l'objet, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'interdiction de retour pour une durée de trois mois le prive, le temps de cette mesure, de la faculté de se rendre chez son oncle à Montpellier, ne sont pas de nature à établir que celle-ci serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :

16. Le présent arrêt, qui statue sur la requête de M. D... à fin d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019 du préfet de l'Hérault rend sans objet ses conclusions aux fins de suspension de cet arrêté.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA05123 de M. D... tendant à la suspension de l'arrêté du 22 octobre 2019 du préfet de l'Hérault.

Article 2 : La requête n° 19MA04771 de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.

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N° 19MA04771, 19MA05123

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04771-19MA05123
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : TODOROVA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-27;19ma04771.19ma05123 ?
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