Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles a refusé de lui verser une subvention de 77 172 euros correspondant à 100 % du montant total des travaux qu'elle a réalisés en application de la convention conclue le 19 juillet 2019.
Par une ordonnance n° 2100864 du 29 avril 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme A..., représentée par Me Ruiz, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 29 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 du syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles ;
3°) d'enjoindre au syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles de réexaminer sa demande de subvention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat du Pays Haut Languedoc et Vignobles une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête sans l'inviter à régulariser sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;
- en l'absence de notification, le règlement d'opération en date du 31 janvier 2020 ne lui est pas opposable ;
- le règlement d'opération du 31 janvier 2020 n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'il s'agit de l'adoption d'un nouveau règlement et non pas d'une modification au sens de l'article 10 du règlement d'opération.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2100864 du 29 avril 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative, la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles portant refus de lui verser une subvention de 77 172 euros correspondant à 100 % du montant total des travaux de ravalement de sa maison située au 9 rue du pont à Saint-Pons de Thomières. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". Aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. La requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article R.612-1 dans la mesure où le président de la 5ème chambre a rejeté ladite requête non pour irrecevabilité des conclusions mais au motif que les moyens étaient inopérants ou n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... s'est bornée à faire valoir que le règlement d'opération au titre des aides au ravalement des façades adopté par le syndicat mixte Pays Haut Languedoc Vignobles en 2019 prévoyait une prise en charge à 100 % du coût des travaux pour les propriétaires occupants modestes rentrant dans les plafonds de l'ANAH. Sur ce moyen, le premier juge l'a regardé à juste titre comme étant inopérant dès lors que ledit règlement prévoyait, non une subvention totale des travaux, mais une subvention majorée de 100 % du coût des travaux pour " les propriétaires occupants rentrant dans les plafonds ANAH " PO modeste ou très modeste ". Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a pu, sans irrégularité, rejeter par voie d'ordonnance sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. En premier lieu et comme relevé précédemment, Mme A... ne peut valablement prétendre, en produisant le règlement d'opération signé par elle le 19 juillet 2019 pouvoir obtenir une subvention réglant le montant total de ses travaux dès lors que ce dernier ne prévoyait qu'une subvention majorée de 100 % du coût des travaux pour " les propriétaires occupants rentrant dans les plafonds ANAH " PO modeste ou très modeste ".
6. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. En l'espèce, la décision en litige du 6 octobre 2020 pouvait donc légalement se fonder sur le règlement d'opération modifié du Pays Haut Languedoc et Vignobles en date du 31 janvier 2020, lequel prévoyait un plafonnement d'un montant de 10 000 euros par immeuble. Contrairement à ce que Mme A... soutient, ce document, de nature réglementaire et modifié régulièrement en application de son article 10, lui était opposable alors même qu'il ne lui avait pas été notifié et qu'il n'était pas revêtu de sa signature.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à Me Ruiz.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2021.
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N° 21MA03714