Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant béninois, relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, si M. A... produit en appel des attestations aux termes desquelles il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 22 décembre 2018, cette relation présente toutefois un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et, s'il se prévaut de la conclusion avec elle d'un PACS, cette circonstance est postérieure à ce même arrêté. En outre, s'il justifie certes de la continuité de son séjour en France depuis l'année 2014, il y est entré de manière irrégulière et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside toujours sa mère. Enfin, il ne justifie d'aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, par son arrêté contesté, porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur.
3. En second lieu, M. A... se prévaut, outre les circonstances rappelées ci-dessus, de son engagement passé dans la Légion étrangère pour servir la France. Toutefois, ni ces circonstances, ni cet engagement ne permettent de considérer qu'il se trouve dans une situation humanitaire ou qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruiz et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.
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N° 21MA02236