Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a principalement demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 24 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Castelnaudary a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1801587 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M. C..., alors représenté par Me Todorova, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Castelnaudary a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnaudary le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en se prononçant sur les moyens invoqués devant eux ;
- les réponses du commissaire enquêteur aux observations du public, en particulier celles relatives à la parcelle cadastrée section YV n° 88, sont insuffisamment motivées et partiales ;
- le classement de la parcelle cadastrée section YV n° 88 en zone Um est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les classements respectifs de cette parcelle et de celle cadastrée section YW n° 181 révèlent une rupture d'égalité ;
- en grevant la parcelle cadastrée section YV n° 88 d'une bande d'inconstructibilité de soixante-quinze mètres, contrairement à celle cadastrée section YW n° 181, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu le principe d'égalité entre les citoyens ;
- la parcelle cadastrée section YV n° 88 peut bénéficier de la " réduction de la bande d'inconstructibilité ".
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, la commune de Castelnaudary, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés agissant par Me Marion Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, la demande de première instance était irrecevable et les moyens invoqués devant le tribunal étaient infondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sautereau de la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, représentant la commune de Castelnaudary.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, pour l'essentiel, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Castelnaudary du 24 janvier 2018 approuvant la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune. Il demande à la Cour d'annuler cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. C... ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les premiers juges auraient commis plusieurs erreurs d'appréciation ou erreurs manifestes d'appréciation en se prononçant sur les moyens invoqués devant eux.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement qu'il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d'autorisation. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
4. D'une part, M. C... persiste à soutenir que le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé ses réponses aux observations du public, en particulier celles concernant la modification du zonage et la desserte de la parcelle cadastrée section YV n° 88. En l'absence d'élément nouveau, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué. D'autre part, si le commissaire enquêteur s'est prononcé, dans sa réponse aux diverses observations relatives à cette parcelle, sur l'opportunité de la réalisation d'un projet de micro-crèche à cet endroit, il ne ressort ni des termes de son rapport, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité dans l'accomplissement de sa mission.
5. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce en vertu du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 visé ci-dessus, aujourd'hui repris à l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section YV n° 88 est située à l'une des extrémités d'une vaste zone Um réservée aux installations militaires du 4ème régiment étranger. La délimitation de cette zone urbaine spécifique s'inscrit, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Castelnaudary, dans le cadre de l'objectif n° 2, intitulé " Poursuivre la mixité et la diversité du pôle urbain ", de l'axe n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables de ce plan. Cette parcelle dépourvue de construction, qui est séparée de la partie bâtie de la zone militaire par la route départementale n° 33, s'inscrit dans un compartiment de terrain situé à l'ouest de cette voie publique, caractérisé par la présence d'un circuit d'entraînement militaire, et faisant l'objet, pour l'essentiel, d'un classement analogue en zone Um. Si M. C... soutient que la parcelle en litige aurait dû être classée dans une zone urbaine permettant la réalisation de son projet de micro-crèche, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du zonage retenu par les auteurs d'un plan local d'urbanisme. Compte tenu du parti d'urbanisme relatif au secteur à vocation militaire auquel appartient la parcelle cadastrée section YV n° 88, ainsi que de la configuration des lieux, le classement de cette parcelle en zone Um n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Le classement de la parcelle cadastrée section YV n° 88 en zone Um n'étant pas entaché d'illégalité ainsi qu'il a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce qu'il porterait atteinte à ce principe d'égalité, dès lors que cette parcelle se trouverait, selon M. C..., dans une situation identique à la parcelle cadastrée section YW n° 181 qui fait l'objet d'un classement en zone Ue, ne saurait être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...) ". L'article L. 111-8 du même code dispose que : " Le plan local d'urbanisme (...) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section YV n° 88 et YW n° 181 sont situées dans des compartiments d'urbanisation distincts, de part et d'autre de la route départementale n° 6313, laquelle est classée à grande circulation. Les auteurs du plan local d'urbanisme de Castelnaudary ont décidé, au vu d'une étude élaborée conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, de fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues à l'article L. 111-6 du même code, en réduisant ponctuellement à vingt-cinq mètres la bande d'inconstructibilité définie au nord de l'axe de cette route départementale, afin de permettre, notamment sur la parcelle cadastrée section YW n° 181 incluse dans le site de la ferme Donadéry, la réalisation d'un projet communal d'équipement culturel. La parcelle cadastrée section YV n° 88, qui est située au sud de cette route départementale et n'est pas concernée par ce projet d'équipement, est intégralement incluse dans la bande de soixante-quinze mètres délimitée en application de l'article L. 111-6.
11. D'une part, les deux parcelles évoquées au point précédent se trouvant dans des situations différentes eu égard à ce qui vient d'être dit, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme de Castelnaudary ont méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi en s'abstenant de prendre en compte la parcelle cadastrée section YV n° 88 dans l'étude évoquée au point précédent et d'inclure cette parcelle dans une zone bénéficiant, à l'instar de celle cadastrée section YW n° 181, de règles d'implantation différentes de celles prévues à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.
12. D'autre part, si M. C... soutient que la parcelle cadastrée section YV n° 88 aurait dû bénéficier de l'application de règles d'implantation différentes de celles prévues à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dès lors que l'accès à cette parcelle présente, selon lui, une largeur suffisante pour préserver la sécurité des usagers de la route départementale n° 6313, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Castelnaudary du 24 janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à l'avocat ayant introduit la présente requête pour M. C..., d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castelnaudary au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnaudary au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Castelnaudary.
Copie en sera adressée à Me Todorova.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
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N° 20MA00901