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24/10/2024 | FRANCE | N°24MA01230

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2024, 24MA01230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et celle de sa fille.r>


Par un jugement n° 2306490, 2400961 du 30 avril 2024, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et celle de sa fille.

Par un jugement n° 2306490, 2400961 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Salles, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation de Mme A... en raison des troubles subis dans ses conditions d'existence, qui n'ont pas été soumises au juge de première instance et sont ainsi nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les observations de Me Salles, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité Albanaise, demande l'annulation du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qu'il a regardée comme dirigée l'arrêté du 6 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence constituent des conclusions nouvelles en appel, et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de son frère et de ses deux sœurs, tous trois de nationalité française et des certificats de scolarité de ses filles D... et C..., nées respectivement en 2003 et 2011 à Athènes, que Mme A... est entrée sur le territoire français à la fin de l'année 2015 et s'y est maintenue continuellement depuis. D'abord hébergée par son frère, elle réside à Nice dans des appartements loués à son nom depuis l'année 2018. Elle produit nombre d'attestations de voisins et de connaissances témoignant de son insertion dans la société française et de la scolarité exemplaire de ses enfants, toutes deux parfaitement francophones. Si elle ne justifie pas d'un emploi, faute de disposer d'un titre de séjour, elle est soutenue financièrement par ses frères et sœurs et produit une attestation d'embauche datée du 28 décembre 2023 pour un emploi dans une société de nettoyage, pour une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la présence de trois membres de sa famille de nationalité française, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A... a quitté l'Albanie il y a plus de 20 ans à la date de la décision attaquée et que ses filles, nées en Grèce, n'y ont jamais vécu, ainsi que de l'insertion dans la société française de la cellule familiale dont témoigne notamment la scolarité de ces dernières, Mme A... est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et à demander son annulation, ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de modification des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

2

N° 24MA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01230
Date de la décision : 24/10/2024

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SALLES & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;24ma01230 ?
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