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28/10/2024 | FRANCE | N°23MA00511

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 octobre 2024, 23MA00511


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Allianz IARD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 542 110 291, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, mutuelle d'assurance des collectivités locales, SMACL Assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le n° 301 309 605, à lui verser la somme de 254 405,07 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des pr

judices subis par son assurée, la société en nom collectif Société d'assainissement Est Mét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Allianz IARD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 542 110 291, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, mutuelle d'assurance des collectivités locales, SMACL Assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le n° 301 309 605, à lui verser la somme de 254 405,07 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices subis par son assurée, la société en nom collectif Société d'assainissement Est Métropole (SAEM), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 800 898 249, dans le cadre de l'incendie survenu le 22 avril 2019 au sein de la station d'épuration de Cassis, et de mettre à la charge de la SMACL Assurances la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002080 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande au fond.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, et quatre mémoires enregistrés les 17 octobre 2023, 5 février 2024, 25 septembre 2024 et 7 octobre 2024, la société Allianz IARD, représentée par la société Job Ricouart et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société SMACL Assurances à lui payer la somme de 254 405,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 ;

3°) de condamner cette même société à la garantir des conséquences du sinistre survenu le 22 avril 2019 et de ses suites ;

4°) de rejeter les conclusions des sociétés SMACL Assurances et SAEM à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société SMACL Assurances la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en qualité de subrogataire de la métropole, elle est recevable et fondée à engager la responsabilité de la société SMACL Assurances, assureur de la société SAEM, sans qu'y fasse obstacle l'action actuellement pendante devant le juge judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la société SAEM, représentée par Me Guillet, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société appelante ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette ses propres demandes, et de condamner la société Allianz IARD à la garantir de l'intégralité des conséquences du sinistre, et de condamner en conséquence cette société à lui verser la somme totale de 1 159 494,61 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 et capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner la société SMACL à lui verser la même somme ;

3°) en tout état de cause, de rejeter toute demande des sociétés Allianz IARD et SMACL à son encontre et de mettre à la charge de l'une ou l'autre de ces sociétés, ou des deux, deux sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais exposés respectivement en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- le sinistre était bien couvert par la garantie de la société Allianz IARD, même sans responsabilité de sa part dans la survenance du sinistre ;

- elle doit être indemnisée de la totalité de son préjudice par la société Allianz IARD ;

- subsidiairement, elle est fondée à exercer une action directe contre la société SMACL.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la société SMACL Assurances, représentée par Me Inquimbert, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement et de rejeter toute conclusion des parties ;

2°) de mettre à la charge de la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés, de même que ceux présentés par la SAEM à l'appui de ses conclusions.

Par une lettre en date du 14 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 5 juillet 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 30 janvier 2024.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre en date du 27 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les juridictions de l'ordre administratif sont incompétentes pour statuer sur les conclusions de la société SAEM dirigées contre son propre assureur, qui lui est liée par un contrat de droit privé.

La société Allianz IARD a produit les 30 septembre 2024 et 7 octobre 2024 des mémoires en réponse au moyen relevé d'office.

La société SMACL Assurances a produit le 3 octobre 2024 un mémoire en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Job Ricouart pour la société Allianz IARD, celles de Me Inquimbert pour la société SMACL Assurances, celles de Me Chavalarias pour la métropole Aix Marseille Provence et celles de Me Guillet pour la société SAEM.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat du 31 octobre 2013, la métropole Aix-Marseille-Provence a conclu avec la Société des eaux de Marseille une délégation de service public pour l'exploitation du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées de son territoire. Le 22 avril 2019, un incendie est survenu dans la station d'épuration de Cassis. Le 23 avril 2019, la SAEM a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société Allianz IARD, laquelle a opposé un refus de garantie le 10 juillet 2019. Le 17 juin 2019, la métropole Aix-Marseille-Provence a déclaré ce même sinistre auprès de son assureur, la société SMACL Assurances. La SAEM a assigné la société Allianz IARD et la SMACL Assurances devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par un jugement du 20 novembre 2019, a, d'une part, décliné sa compétence s'agissant du litige opposant la SAEM et la société Allianz IARD à la SMACL Assurances, d'autre part, condamné la société Allianz à garantir la SAEM des préjudices subis en raison de l'incendie du 22 avril 2019. La société Allianz IARD, subrogataire de la métropole, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la SMACL Assurances à lui verser la somme de 254 405,07 euros assortis des intérêts au taux légal au titre des préjudices subis par la SAEM en raison de l'incendie. Par le jugement attaqué, dont la société Allianz IARD relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur l'appel de la société Allianz IARD :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé (...) dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". Aux termes de l'article L. 124-3 de ce code : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (...) ".

3. Si la société Allianz IARD, qui est subrogée dans les droits de son assurée, la société SAEM, peut exercer, dans la limite du montant de l'indemnité versée, les mêmes actions et les mêmes droits que cette société, et notamment l'action directe contre l'assureur d'un tiers, cette action est, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, subordonnée à la mise en cause de la responsabilité civile, ou administrative, de ce tiers assuré.

4. La société SAEM étant liée à la métropole Aix Marseille Provence par une convention de délégation de service public, il y a donc lieu de déterminer si la responsabilité contractuelle de la métropole est susceptible d'être engagée.

5. Aux termes de l'article 6.3 de cette convention : " A compter de la date d'effet du contrat, le délégataire s'interdit d'élever contre la métropole (...) quelque réclamation ou recours que ce soit au titre des ouvrages, installations et équipements du service, sauf : - en cas d'insuffisances des ouvrages, sous réserve que le délégataire ait précédemment signalé cette insuffisance à la métropole (...) lors de la remise du bien et proposé un projet d'amélioration, / - en cas de contentieux où, en l'absence du fait du délégataire, la métropole (...) aurait imposé une décision au délégataire sans que celui-ci n'émette une réserve dûment justifiée / - en cas de vices cachés, / - en cas de dommage résultant d'une opération dont la métropole (...) assure la maîtrise d'ouvrage et dont la responsabilité lui serait imputable / - ou si la défaillance est due à l'inexécution d'une obligation mise à la charge de la communauté urbaine (...) ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le sinistre, qui serait, selon l'expertise privée produite, imputable à un défaut de serrage d'un fil sur un bornier d'une armoire électrique, entrerait dans l'une des hypothèses, précitées, d'engagement de la responsabilité de la métropole. Dès lors, et alors même que la police d'assurance liant la métropole à la société SMACL Assurances couvrirait ce dommage, l'absence de responsabilité de la métropole fait obstacle à l'action directe dirigée contre son assureur.

Sur les conclusions de la société SAEM :

En ce qui concerne la demande de condamnation de la société SMACL Assurances :

7. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 2 à 6, l'action directe présentée par la société SAEM à l'encontre de l'assureur de la métropole est, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, infondée.

En ce qui concerne la demande de condamnation de la société Allianz IARD :

8. Les conclusions de la société SAEM, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, tendant à la condamnation de la société Allianz IARD, son propre assureur, tendent à l'application d'un contrat de droit privé et ressortissent donc à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SMACL Assurances, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Allianz IARD deux sommes de 2 000 euros à verser aux sociétés SAEM et SMACL Assurances à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Allianz IARD est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 2002080 du 30 janvier 2023 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la société SAEM dirigée contre la société SMACL Assurances.

Article 3 : Cette demande est rejetée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions de la société SAEM dirigées contre son assureur, la société Allianz IARD, est également rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 5 : La société Allianz IARD versera deux sommes de 2 000 euros, respectivement, à la société SAEM et à la société SMACL Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées à ce même titre est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz IARD, à la société SAEM, à la société SMACL Assurances et à la métropole Aix Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président-assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00511
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP CHRISTOL & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;23ma00511 ?
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