La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2024 | FRANCE | N°24MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 octobre 2024, 24MA01731


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Oratorio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 928,30 euros augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, au titre de trois factures impayées, en deuxième lieu, de lui en

joindre de lui verser cette provision dans le délai de trente jours suivant l'ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Oratorio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 928,30 euros augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, au titre de trois factures impayées, en deuxième lieu, de lui enjoindre de lui verser cette provision dans le délai de trente jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en troisième lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2400568 du 24 juin 2024, le président du tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la société Oratorio, représentée par Me Pouillaude, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une provision de 149 928,30 euros toutes taxes comprises, augmentée de 11 468,73 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder au paiement de cette provision dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne mentionne pas son mémoire du 17 mai 2024 ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la créance qu'elle réclame n'est pas sérieusement contestable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Rayssac, demande à la Cour de rejeter la requête de la société Oratorio et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par la société à l'appui de sa requête sont infondés.

Le juge des référés ayant décidé de porter l'affaire devant la formation collégiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgoin-Verdier pour la société Oratorio et de Me Piazza pour le centre hospitalier de Bastia.

Considérant ce qui suit :

1. La société Oratorio, mandataire d'un groupement d'entreprises solidaires titulaire d'un contrat de conseil et d'accompagnement de la fonction " ressources humaines ", a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 928,30 euros augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement, au titre de trois factures déposées respectivement le 31 mai 2022, le 28 septembre 2022 et le 13 décembre 2022, d'un montant unitaire de 41 646,75 euros hors taxes, correspondant à des prestations dont la société affirme qu'elles ont été effectuées pour le compte du centre hospitalier. Par l'ordonnance attaquée, dont la société Oratorio relève appel, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Cette exigence s'étend à l'ensemble des décisions juridictionnelles, y compris les ordonnances du juge des référés.

3. L'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, le marché avait pris fin depuis le 18 octobre 2023, circonstance qui était de nature à rendre la rémunération des prestations réalisées immédiatement exigible en dépit de l'inachèvement allégué de celles-ci.

4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance, il y a donc lieu pour la Cour d'annuler cette dernière et, évoquant le litige, d'y statuer immédiatement.

Sur la demande de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les prestations seront réglées à la fin de l'exécution totale des prestations prévues dans chaque bon de commande, après constatation du service fait sous réserve des éventuels acomptes versés. " Et aux termes de son article 8.1 : " L'exécution des prestations de chaque bon de commande des marchés subséquents pourra faire l'objet d'acompte, sous réserve de la justification du service fait, dans des conditions précisées au stade de chaque marché subséquent, dès lors que la durée d'exécution des prestations est supérieure à 2 mois. "

7. Il résulte de l'instruction que les prestations en litige ont été réalisées sur le fondement d'un bon de commande émis le 15 juin 2022 par le centre hospitalier, et qui prévoyait la réalisation, en quatre tranches, de prestations d'accompagnement à la renégociation des accords locaux dits " post-Ségur ", pour un montant total de 166 586,90 euros hors taxes.

8. Toutefois, le centre hospitalier oppose à la société Oratorio le fait qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières, les prestations ne devaient être réglées qu'après leur exécution totale telles que prévues dans chaque bon de commande, après constatation du service fait, les conditions de paiement d'acomptes n'ayant pas été précisées comme le prévoit l'article 8.1 de ce cahier. Par ailleurs, si la société Oratorio soutient qu'il a été mis fin au contrat, le centre hospitalier oppose l'absence de décision formelle de résiliation. En l'état de l'instruction, ces contestations de la créance et des conditions de son exigibilité apparaissent suffisamment sérieuses pour s'opposer au versement de la provision demandée.

9. Il en résulte que la demande de provision de la société Oratorio doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses demandes aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2400568 du 24 juin 2024 du président du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La demande de la société Oratorio est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oratorio et au centre hospitalier de Bastia.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président-assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

N° 24MA01731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01731
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision - Conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : AERIGE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;24ma01731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award