Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale afin d'examiner sa fille et d'évaluer les préjudices subis par cette dernière à la suite d'une chute le 1er mars 2022 dans la cour de récréation de son école pendant le temps périscolaire.
Par une ordonnance n° 2305249 du 9 août 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 7 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Huertas, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 août 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la chute de sa fille durant le temps périscolaire est due à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public et à un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation du service d'accueil périscolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Laurent et la SARL Paris Nord Assurances Services concluent au rejet de la requête et à la mise hors de cause de la SARL Paris Nord Assurances Services.
Elles soutiennent que M. D... ne démontre pas la réalité du défaut de surveillance ou une faute dans l'organisation du service ni un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par sa fille à la suite de la chute de cette dernière le 1er mars 2022 dans la cour de récréation de son école, à 12h10, pendant le temps périscolaire. Par l'ordonnance attaquée du 9 août 2024, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'établit pas le défaut de surveillance allégué d'une part, ni le défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par les barrières en plastique de séparation d'autre part.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
4. Il résulte de l'instruction que la fille de M. D... s'est blessée à 12h10, lors du temps périscolaire, dans la cour de récréation de l'école Sainte Pétronille, en sautant par-dessus une barrière mise en place afin de séparer la cour en sections dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. En se bornant à soutenir que la commune n'établit pas que le nombre d'animateurs aurait été suffisant, eu égard aux dispositions de l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, sans apporter de précisions au soutien de ses allégations, M. D... ne caractérise pas l'existence d'un défaut dans l'organisation du service. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 30 février 2022 de M. C..., que trois animateurs étaient présents sur place lors de l'incident. Par ailleurs, si le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance n° 2305098 du 1er mars 2024, accordé une provision de 4 000 euros à M. D..., les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée (cf. CE, 05.11.2003, n° 259339 et suivants, et 07.10.2016, n° 395211). Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute dans l'organisation du service public communal.
5. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public (cf. CE, 26.09.2001 n° 204575).
6. En l'espèce, au contraire de ce que soutient M. D..., les barrières en plastique disposées pour séparer la cour en sections ne constituent pas des ouvrages publics. M. D... ne peut donc utilement soutenir que l'accident serait dû à un défaut d'entretien des barrières installées dans la Cour. Il ne résulte pas plus de l'instruction que la barrière litigieuse présentait un danger pour les élèves, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'utilité d'une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice corporel de la fille de M. D... ne peut être regardée comme établie, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'éléments probants permettant d'établir la réalité d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Laurent du Var, sur le fondement d'une faute dans l'organisation du service ou du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Var qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à la commune de Saint-Laurent du Var, à la SARL Paris Nord Assurances Services et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2024
N° 24MA022132