Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian et Armelle A, demeurant ..., M. Vincent A, demeurant ... et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DU CHATEAU DE VILLERS en son nom propre et venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) du château de Villers, dont le siège est ..., par Me Gruwez ; Les consorts A et la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502192 en date du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS venant aux droits de la SCI du château de Villers pour la période du 12 mai 2000 au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 20 novembre 2002, ainsi que des pénalités dont a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve d'un acte anormal de gestion, alors même que cette théorie ne s'applique pas en taxe sur la valeur ajoutée, n'établit pas que les actes préparatoires n'ont pas été accomplis pour le compte de la SARL Hostellerie du château de Villers en formation qui, soit a déclaré reprendre ces travaux et factures au titre des engagements contractés par ses associés, soit les a mentionnés dans ses écritures ;
- que dans le cas d'actes préparatoires, on peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée même si la facture est libellée au nom d'un tiers lorsque l'administration ne prouve pas que les dépenses n'ont pas été payées par les associés ou fondateurs de la SARL pour son compte, notamment au moyen de leurs comptes courants respectifs dans les diverses sociétés ;
- que l'administration ne prouve pas que la SCEA aurait opéré des déductions de taxe sur la valeur ajoutée au titre de factures prises en compte par la SARL pour déduire la taxe ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 31 mai 2010, présenté pour M. et Mme Christian et Armelle A, M. Vincent A et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU DE VILLERS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Gruwez, avocat de M. et Mme A, M. Vincent A et de la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération (...)II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ...IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au même Code alors en vigueur : Les personnes qui deviennent redevables de la TVA peuvent opérer la déduction (...) : (...) 2° De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une activité qui est soumise à la TVA, donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité ;
Considérant que pour soutenir que l'administration n'était pas en droit de remettre partiellement en cause les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par la SCI du château de Villers au titre de factures, soit n'apparaissant pas dans l'état de reprise des actes accomplis avant sa création et annexé aux statuts de la SCI, soit établies au nom de la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS sans qu'aucune mention ne permette de considérer que cette dernière société avait agi au nom et pour le compte de la SCI, la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS, venant aux droits de la SCI du château de Villers et les consorts A, ses associés, se bornent à soutenir de façon générale et sans autre précision, que l'administration n'établit, ni que travaux en litige n'ont pas été accomplis pour le compte de la SCI, ni que les factures n'auraient pas été payées en réalité par les fondateurs de la SCI pour son compte, au moyen notamment des comptes courants qu'ils détenaient dans les autres sociétés dont ils étaient associés, ni davantage que la SCEA aurait également opéré des déductions de taxe sur la valeur ajoutée au titre de certaines des factures qui avaient donné lieu à remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à la SCI ; qu'ainsi, les requérants n'apportent la preuve qui leur incombe, en application notamment de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'absence de bien-fondé des redressements en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et aux CONSORTS A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et des CONSORTS A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A, à M. Vincent A, à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NC01545