Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise, au contradictoire de la commune de Boult-sur-Suippe, en vue de déterminer si son état de santé est en lien avec le service.
Par une ordonnance n° 1701076 du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boult-sur-Suippe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- ses difficultés hiérarchiques avec le maire de la commune sont à l'origine de graves souffrances au travail ;
- l'objet de l'expertise sollicitée ne porte nullement sur une question de droit, mais sur une question de fait dès lors qu'il s'agit de déterminer si son état de santé est dû à sa situation sur son lieu de travail et aux difficultés relationnelles qu'il connait ;
- il entend engager la responsabilité de la commune en raison de la détérioration de son état de santé ;
- l'expertise sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, la commune de Boult-sur-Suippe, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de confirmer l'ordonnance du 19 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 180,99 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C...n'explique pas sur quel fondement il entend solliciter une mesure d'expertise ;
- il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre son état de santé et une éventuelle faute qu'elle aurait pu commettre ;
- il ne revient pas à un expert de se prononcer sur l'existence d'un tel lien de causalité ;
- M. C...n'a introduit aucune action sur le fond ;
- M. C...n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il ferait l'objet de pressions morales ou de harcèlement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., entré au service de la commune Boult-sur-Suippe le 15 janvier 1993, a le grade d'agent technique de 1ère classe depuis le 31 décembre 2014 et il est responsable des services techniques et assistant de prévention dans la commune. Imputant son état de santé à ses conditions de travail et au comportement de sa hiérarchie à son égard, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à désigner un expert psychiatre avec pour mission de dire si son état de santé psychiatrique est en lien ou non avec le service. M. C... interjette appel de l'ordonnance du 19 septembre 2017 ayant rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). ".
3. Devant le juge des référés du tribunal administratif, M.C..., qui entend engager la responsabilité de la commune au motif que la dégradation de son état de santé serait imputable au comportement du maire à son égard, assimilable une faute de service, s'est borné à demander la désignation d'un expert psychiatrique avec pour mission de dire si son état de santé psychiatrique est en lien ou non avec le service, sans pour autant demander une description de cet état de santé et le diagnostic qu'il conviendrait d'en tirer. A hauteur d'appel, il se borne à solliciter l'annulation de l'ordonnance attaquée avec toutes conséquences de droit.
4. La mesure d'expertise ainsi formulée, qui confierait à un expert la mission consistant à dire si le comportement de l'administration est constitutif d'une faute à son égard, n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, au nombre de celles qui, s'agissant d'une question de droit consistant à procéder à la qualification juridique de faits, peuvent être confiées à un expert. Si par ailleurs, M. C...produit un certain nombre de documents médicaux et de témoignages qui indiquent que les arrêts de travail qu'il a obtenus au cours de l'année 2017 sont motivés par les troubles anxieux qu'il présente, d'ailleurs qualifiés de graves dans le courrier du docteur Rifaï du 28 août 2017 et dont la commune n'établit pas qu'ils seraient simulés comme elle le soutient, il est constant que le traitement administratif de sa situation appelle nécessairement la mise en oeuvre d'une procédure faisant intervenir d'une part, le comité médical départemental dont les avis sont pris après l'organisation d'une expertise médicale, et d'autre part, le cas échéant, si l'intéressé entend obtenir la reconnaissance du lien de son affection avec le service, la commission départementale de réforme, le médecin de prévention étant dans tous les cas également consulté. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M. C...ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité justifiant qu'elle soit, d'ores et déjà, ordonnée par le juge des référés dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune Boult-sur-Suippe qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune Boult-sur-Suippe présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Boult-sur-Suippe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et à la commune de Boult-sur-Suippe
Fait à Nancy, le 8 novembre 2017
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17NC02337