Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2015 par le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch en vue du recouvrement de la somme totale de 35 769,39 euros correspondant à une partie du montant des traitements et indemnités qui lui ont été versés pendant sa scolarité au sein de l'institut en soins infirmiers de Mulhouse et des frais de scolarité acquittés auprès de cet institut par son employeur, d'autre part, d'être déchargé de l'obligation de payer la somme en cause.
Par un jugement n° 1706244 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2020, M. A... G..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706244 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2015 par le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch en vue du recouvrement de la somme totale de 35 769,39 euros ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme en cause ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Altkirch la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- la créance du centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch n'est pas fondée dès lors que l'obligation de servir pendant au moins cinq ans la fonction publique au sein de cet établissement ne s'imposait à lui qu'en cas d'obtention du diplôme d'infirmier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2020, le groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. G... aux éventuels dépens de l'instance et à la mise à sa charge de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de première instance était tardive et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2001-164 du 20 février 2001 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... G... a été recruté, le 23 août 2004, sur la base d'un contrat à durée indéterminée, par le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch pour exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié 2ème catégorie à compter du 27 septembre 2004. Cet établissement a fusionné avec d'autres établissements de santé pour former, à compter du 1er janvier 2015, le groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace. Le 24 août 2004, le centre hospitalier Saint-Morand a conclu avec M. G... un contrat de promotion professionnelle des études promotionnelles afin de lui permettre de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier au sein de l'institut en soins infirmiers de Mulhouse. N'ayant pu obtenir ce diplôme en 2007 à l'issue de sa formation de trois ans, le requérant a été autorisé à redoubler sa troisième année. Toutefois, faisant valoir des raisons personnelles et familiales, il a informé la directrice de l'institut en soins infirmiers et son employeur, les 29 février et 3 mars 2008, de sa décision de mettre un terme définitif à la formation. Par une décision du 1er mars 2008, le directeur du centre hospitalier Saint-Morand a constaté la caducité du contrat de promotion professionnelle du 24 août 2004 et la réintégration de M. G..., au 1er mars 2008, au sein du personnel de l'établissement en qualité d'aide-soignant, l'intéressé ayant obtenu ce diplôme par équivalence. Le 23 décembre 2010, M. G... a sollicité sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, qui lui a été accordée, par une décision du 23 décembre 2010, pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er février 2011. Le 8 juin 2015, le centre hospitalier Saint-Morand a pris acte de la volonté du requérant, exprimée dans un courrier du 22 avril 2015, de démissionner de ses fonctions avec effet au 1er juillet 2015 et a prononcé sa radiation des cadres à cette date. Par un titre exécutoire émis le 18 juin 2015 et une mise en demeure de payer du 9 octobre 2017, l'employeur a demandé au requérant de lui rembourser la somme de 35 769,39 euros correspondant à une partie des frais de scolarité, des traitements et des indemnités, supportés par le premier lors de la formation du second au sein de l'institut en soins infirmiers de Mulhouse. Le 8 décembre 2017, M. G... doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 18 juin 2015, d'autre part, à la décharge de son obligation de payer la somme de 35 769,39 euros ainsi réclamée. Le requérant relève appel du jugement n° 1706244 du 1er octobre 2019 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 1990, relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale. / (...) / Elle comprend deux types d'actions : 1° Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ; 2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les plans de formation des établissements portent sur : a) Des actions de préparation aux concours et examens permettant soit l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière ; b) Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 20 février 2001 : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les décrets n° 89-609, n° 89-611, n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et dans le décret n° 93-652 du 26 mars 1993, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. ".
3. En vertu des stipulations du contrat de promotion professionnelle conclu le 24 août 2004 entre M. G... et le directeur du centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch, l'agent s'est engagé, d'une part, à servir pendant au moins cinq ans la fonction publique au sein de cet établissement de santé à l'issue de l'obtention de son diplôme d'infirmier, conformément aux dispositions précitée de l'article 7 du décret du 5 avril 1990, d'autre part, " en cas de rupture de ce contrat ", à rembourser les frais et traitements versés par l'établissement dans le cadre de la promotion professionnelle selon une formule définie par les parties contractantes. Il n'est pas contesté que le requérant, qui avait été autorisé à redoubler sa troisième année, a informé la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Mulhouse et son employeur de sa décision de mettre un terme à sa formation, par deux courriers des 29 février et 3 mars 2008 se donnant pour objet l'" abandon du cycle de formation en cours ". Il doit ainsi être regardé comme ayant rompu unilatéralement le contrat du 24 août 2004, dont la caducité a été constatée par une décision du directeur du centre hospitalier du 1er mars 2008.
4. Contrairement aux allégations du requérant, il ne résulte, ni de la formule définie par les parties contractantes, ni des autres stipulations contractuelles, ni des dispositions réglementaires précitées, que l'obligation de rembourser les frais et traitements versés par l'établissement dans le cadre de la promotion professionnelle soit subordonnée, en cas de rupture anticipée par l'agent de son contrat, à l'obtention du diplôme d'infirmier. De même, M. G... ne saurait utilement soutenir que le diplôme d'aide-soignant ne fait pas partie des diplômes limitativement énumérés à l'article 7 du décret du 5 avril 1990. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a travaillé que trente-cinq mois en qualité d'aide-soignant au sein du centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch, ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 18 juin 2015 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 35 769,39 euros ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée ne défense par le groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions du groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace à fin d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Lidy pour M. A... G... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace.
N° 19NC02956 5