La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22NC02594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 juin 2023, 22NC02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2201576 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a d'une part, annulé la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurth

e-et-Moselle a interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pour une d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2201576 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a d'une part, annulé la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A... représenté par Me Capaletti demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant identiques à ceux de première instance ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa le 31 mars 2012. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 22 juin 2018, il a pu bénéficier d'une carte de séjour portant mention vie privée et familiale renouvelée jusqu'au 6 juillet 2021. Alors qu'il purgeait sa peine de 14 mois d'emprisonnement, le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 27 mai 2022 l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit d'y revenir pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Contrairement à ce que soutient le requérant, son titre de séjour expirait le 6 juillet 2021 et il n'a été placé en garde à vue que le 11 juillet 2021 avant d'être incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy le 13 juillet 2021. Par suite, son incarcération ne l'a pas empêché de demander le renouvellement de son titre de séjour et le préfet a bien procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A... est divorcé de sa conjointe, sans enfant et l'intégralité du reste de sa famille réside au Sénégal alors qu'il n'établit pas avoir tissé en France des liens affectifs intenses et stables. Par suite, en dépit de la durée de présence régulière de l'intéressé sur le territoire français, et eu égard aux conditions de son séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.

4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à des peines délictuelles d'un total de quatorze mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et des menaces de morts réitérées à l'égard de sa conjointe et que sortant de prison, divorcé de sa conjointe, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et dès lors, ne présente pas les garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision fixant le pays de destination ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : E. DelorsLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02594
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CAPPELLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-29;22nc02594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award