Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301232 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cappelleti, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige ne pouvait pas être prise à son encontre dès lors qu'il peut prétendre à un certificat de résidence de plein droit en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de l'interdiction est disproportionnée et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1997, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2020. A la suite du placement en garde à vue de l'intéressé pour des faits de vol, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 19 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un jugement du 26 avril 2023, dont M. A... fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : " 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant né le 6 avril 2022 dont la mère est une ressortissante française. Ainsi, eu égard à la nationalité de sa mère, cet enfant a la nationalité française en application de l'article 18 du code civil. Toutefois, en se bornant à produire, pour la période antérieure à la date de la décision en litige, un unique ticket de caisse du 27 février 2023 concernant l'achat de quelques aliments pour enfant, le requérant ne justifie pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, lequel réside avec sa mère dont l'intéressé est séparé. Si le requérant se prévaut également de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales, celle-ci a été initiée postérieurement à la décision contestée et, de surcroît, par la mère de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ".
5. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 3 que M. A... a reconnu son fils. Il exerce ainsi conjointement avec la mère de l'enfant l'autorité parentale sur ce dernier en vertu de l'article 372 du code civil. La satisfaction de cette condition suffit à la délivrance d'un certificat de résidence en application des dispositions du 4° de l'article 6 précité, même s'il n'établit pas, par ailleurs, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils.
7. Toutefois, les stipulations précitées ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé les 18 mars et 4 avril 2021 respectivement pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabac et de vol aggravés par deux circonstances. Il a de nouveau été interpellé le 23 février 2022 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. En outre, le requérant a été écroué, du 26 au 27 juin 2022, dans un centre pénitentiaire en exécution d'un mandat de dépôt pris à la suite de violences commises sur sa compagne, faits pour lesquels il a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2022, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis simple et à une interdiction d'entrer en contact avec la victime. En dépit de cette interdiction, l'intéressé a été placé en garde à vue au mois d'avril 2023 pour menaces de mort et violation de l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec son ancienne compagne qui a déposé plainte à son encontre le 19 septembre 2022. Ainsi, eu égard à la persistance des faits et à leur gravité, le comportement de M. A... représente une menace pour l'ordre public qui s'oppose à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations précitées.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A... se prévaut des liens qui l'unissent à son fils de nationalité française. Toutefois, il a été exposé au point 3 que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de la décision en litige et avec lequel il ne vit pas. Par ailleurs, il a été exposé au point 7 que par son comportement M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 précité, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le certificat de résidence a été refusé.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les faits reprochés à M. A... étaient suffisamment graves et nombreux pour que le préfet considère que son comportement constitue une menace pour l'ordre public justifiant un refus de délai de départ volontaire. Contrairement à ce que l'intéressé soutient, les faits n'étaient pas anciens à la date de la décision en litige. De plus, le préfet a également fondé sa décision sur les dispositions du 3° de l'article précité, dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé, et qui, à elles seules, sont de nature à justifier le refus de délai de départ volontaire. Par suite, et en tout état de cause, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A....
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus (...) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
14. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin a mentionné les considérations de droit et de fait pour lesquelles il a décidé de ne pas accorder de délai de délai volontaire à M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. A... avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
19. Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
20. La décision en litige mentionne que la présence de M. A... sur le territoire français n'est pas ancienne, qu'il est célibataire et que s'il a un enfant, il n'a pas établi contribuer à son entretien et à son éducation et qu'il ne peut entrer en contact avec lui en raison d'une interdiction de rencontrer sa mère, qu'il n'a pas démontré avoir établi le centre de ses intérêts en France et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle ajoute que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et que sa situation ne répond à aucune considération humanitaire ou à des motifs exceptionnels justifiant de ne pas prononcer une interdiction de retour. Eu égard à ces motifs, et dès lors que M. A... n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
21. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 23NC02375 2