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04/10/2000 | FRANCE | N°98NT00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 2000, 98NT00072


Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 1998 ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2774 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'EARL Labbé, l'arrêté du 5 janvier 1996 par lequel le préfet de la Mayenne a diminué de 12 880 litres la quantité de référence laitière du gérant de l'EARL Labbé à compter du 1er octobre 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'EARL Labbé devant le Tribu

nal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décre...

Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 1998 ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2774 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'EARL Labbé, l'arrêté du 5 janvier 1996 par lequel le préfet de la Mayenne a diminué de 12 880 litres la quantité de référence laitière du gérant de l'EARL Labbé à compter du 1er octobre 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'EARL Labbé devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 95-702 du 9 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de références laitières alors en vigueur : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur personne physique ou morale qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société ... Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités dont dispose chacun des associés ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Lorsque la cession, la location, la donation, la transmission ou l'apport selon les conditions visées à l'article 1er ... conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ...", lesquelles prévoient le versement, à la réserve nationale, d'une partie des quantités de références laitières transférées ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun ... les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués, tant que le groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas dissous ou sa reconnaissance retirée ... ou son nombre d'associés réduit." ;
Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Petite Rivière, qui disposait d'une quantité de référence laitière de 252 931 litres, était constitué entre Mme X... et M. et Mme Y... ; que le 1er octobre 1995, il a été décidé au cours d'une assemblée générale, que les parts sociales de Mme X... qui partait en retraite, étaient cédées à M. Y... et que, l'article L.323-3 du code rural interdisant qu'un GAEC soit seulement composé de deux époux, M. et Mme Y... constituaient entre eux une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ayant pour objet l'exploitation des biens auparavant exploités dans le cadre du GAEC ; que par la décision litigieuse du 5 janvier 1996, le préfet de la Mayenne a transféré à l'EARL Labbé une quantité de référence laitière de 240 051 litres provenant de la quantité de référence du GAEC, les 12 880 litres restants étant versés à la réserve nationale en application des articles 2 et 3 du décret susvisé du 9 mai 1995 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la transformation du GAEC de la Petite Rivière en EARL Labbé, s'est accompagnée de la cession de l'exploitation laitière mise en valeur par Mme X... et de sa réunion avec les exploitations laitières auparavant mises en valeur par M. et Mme Y... ; que cette réunion d'exploitations, qui ne résulte pas de la constitution d'un GAEC mais a au contraire conduit au changement de forme juridique d'un tel groupement, ne relève pas du régime dérogatoire prévu par l'article 11 du décret du 9 mai 1995 ; que les dispositions de l'article 1844-3 du code civil aux termes desquelles "la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle", ne sauraient davantage avoir pour effet de permettre à l'EARL Labbé, alors même qu'elle résulte de la transformation d'un GAEC, de continuer à bénéficier des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 9 mai 1995 ; qu'ainsi, la préfet de la Mayenne était tenu, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, de verser à la réserve nationale une partie des quantités de référence laitières du GAEC de la Petite Rivière dont l'EARL Labbé avait demandé le transfert à son profit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le préfet ne pouvait opérer de prélèvement au profit de la réserve nationale pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL Labbé devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet était tenu de transférer une partie des quantités de références laitières du GAEC de la Petite Rivière à la réserve nationale ; qu'en conséquence, l'autre moyen soulevé par l'EARL Labbé et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EARL Labbé la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'EARL Labbé devant le Tribunal administratif de Nantes ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Labbé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00072
Date de la décision : 04/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code civil 1844-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L323-3
Décret 95-702 du 09 mai 1995 art. 1, art. 2, art. 11, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-04;98nt00072 ?
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