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04/10/2000 | FRANCE | N°98NT01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 2000, 98NT01391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée pour Mme Annick X..., demeurant ..., par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2254 du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1991 par lequel le maire de Carnac a délivré à la société Alvel un permis de construire une galerie marchande ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Carnac à lui ve

rser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée pour Mme Annick X..., demeurant ..., par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2254 du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1991 par lequel le maire de Carnac a délivré à la société Alvel un permis de construire une galerie marchande ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Carnac à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2000 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me GOURDIN, substituant Me OLIVE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Carnac alors en vigueur relatif à la hauteur maximale des constructions : "La hauteur maximale des constructions, mesurée : - à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à pentes traditionnelles). - à l'acrotère (pour les constructions couvertes en toiture terrasse ou à faible pente) est fixée comme suit : ... 1 - Les combles doivent s'inscrire dans un gabarit compris entre 40 et 50 sur l'horizontale pris à l'égout de la toiture ... 2 - Toutefois, certaines constructions telles que préau, toilettes, salle de sports pourront être couvertes en toiture terrasse ..." ; qu'aux termes de l'article UB 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions : "1 - Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. A cette fin, l'annexe jointe au présent règlement, expose ... les catégories d'ouvrages qui peuvent se présenter et les dispositions relatives à chacune d'elles dont il y a lieu de s'inspirer dans l'établissement des projets (annexe 1) ..." ; que le chapitre II de cette annexe prévoit que l'architecture des bâtiments à usage commercial peut s'écarter de celle des constructions traditionnelles ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols que ses auteurs ont entendu interdire en principe l'utilisation de toitures terrasses, notamment pour les bâtiments commerciaux, et en réserver l'utilisation aux constructions mentionnées au paragraphe 2 de l'article UB 10 ; qu'ainsi, le permis de construire contesté, délivré le 5 septembre 1991 à la société civile immobilière Alvel par le maire de la commune de Carnac, ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols en ce qu'il autorise l'édification d'un centre commercial comportant, pour une part, des toitures de faible pente et des toitures terrasses ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols : "Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n 2) ..." ; que pour les commerces, cette annexe prévoit que les aires de stationnement doivent représenter 60 % de la surface hors oeuvre nette ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour une surface hors oeuvre nette de 1 402 m, il est prévu d'affecter une surface de 1 282 m au stationnement, soit davantage que les prescriptions susmentionnées du plan d'occupation des sols ; que la seule circonstance qu'une des autres sociétés qui avait acquis le terrain d'assiette de la construction ait eu pour objet social la construction sur ce terrain de garages destinés à la revente, ne permet pas d'établir que la demande de permis de construire présentée par la société Alvel était entachée d'une fraude tenant à ce que les places de stationnement prévues dans le projet n'auraient pas en réalité pour objet de satisfaire les besoins du centre commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : " ...le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construits par mètre carré de sol ..." ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ..." ; qu'en vertu de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols, le coefficient d'occupation des sols pour les constructions de la nature de celle autorisée par le permis de construire contesté est de 1 ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les surfaces des toitures terrasses doivent venir en déduction de la surface hors oeuvre brute pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., il en est de même des surfaces destinées au stationnement des véhicules ainsi que des surfaces destinées aux manoeuvres effectuées en vue du stationnement ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que ces surfaces ont été à tort déduites pour le calcul du coefficient d'occupation des sols ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme X... déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'elle a présentés en première instance, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société civile immobilière Alvel et la commune de Carnac qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la commune de Carnac ne justifiant pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés audit article L.8-1, ses conclusions tendant à la condamnation de Mme X... à ce titre, doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme X... à payer à la société civile immobilière Alvel une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la société civile immobilière Alvel une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Carnac, à la société civile immobilière Alvel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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