Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1906492 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2020 M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la présence en France de ses trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue ;
- il est également père d'un autre enfant, de nationalité française.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République du Congo né en 1975, déclare être entré en France le 4 octobre 2015. L'intéressé a présenté le 24 avril 2019 une demande de titre de séjour pour raisons médicales, que le préfet du Morbihan a rejetée par une décision du 4 octobre 2019. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet du Morbihan a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 7 novembre 2019 qu'il a été pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un ressortissant étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, d'une part, et de la décision du 4 octobre 2019, réputée notifiée le 5 octobre suivant, par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, d'autre part. Le dispositif de cet arrêté se limite, en ses articles 1 et 2, à obliger M B... à quitter le territoire et à prévoir qu'à l'expiration du délai imparti à cet effet, il pourra être reconduit d'office à destination du Congo ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible. Si l'arrêté querellé mentionne dans ses motifs que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il ne saurait être regardé comme comportant une décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués à l'encontre d'une décision implicite de refus de titre de séjour inexistante sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
4. M. B... fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité française né le 5 décembre 2016, qu'il conteste le caractère allégué frauduleux de la reconnaissance de cet enfant et qu'il partage avec la mère de l'enfant, dont il vit séparé, l'autorité parentale en vertu d'un jugement du 18 septembre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans. Toutefois, l'intéressé, qui n'allègue pas entretenir de liens avec cet enfant, n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d'une illégalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français au regard de ces dispositions, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2019 en tant qu'il porterait refus implicite de titre de séjour ni à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
Le rapporteur
C. C...
Le président
I. Perrot
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT017502