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24/09/2024 | FRANCE | N°23NT02011

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23NT02011


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. B... C... et Claude A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 352 861 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et des pénalités correspondantes auxquels la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les Ateliers du Marais a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2013 et pour lesquels ils ont été condamnés au paiement solidaire au titre de l'article

1745 du code général des impôts.



Par un jugement n° 1908399 du 2 mai 2023, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B... C... et Claude A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 352 861 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et des pénalités correspondantes auxquels la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les Ateliers du Marais a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2013 et pour lesquels ils ont été condamnés au paiement solidaire au titre de l'article 1745 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1908399 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C... et l'indivision successorale de Claude A..., représentés par Me Perrée, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition n'est pas régulière dès lors que l'administration n'avait ni pris de décision concernant leur réclamation préalable dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ni informé M. C... et A... du délai complémentaire qu'elle estimait nécessaire pour prendre sa décision ;

- la situation litigieuse résulte non d'une absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par la SASU Les Ateliers du Marais au titre du mois de janvier 2013 mais d'une absence de régularisation commise par elle ;

- ils ne sont redevables que de 69 160 euros au titre de la période du 1er janvier au 1er mars 2013 ;

- ils se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 paragraphe 240 et BOI-TVA-BASE-10-20-20 paragraphes 110 et suivants ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et l'indivision successorale de Claude A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Les Ateliers du Marais, dont l'activité consiste à réaliser des travaux mobiliers et d'agencement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 21 mars 2014, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. M. A... et M. C..., alors respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la SASU Les Ateliers du Marais, ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction, à concurrence de la somme de 352 861 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et des pénalités correspondantes auxquels la SASU a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2013 et pour lesquels ils ont été déclarés solidairement tenus au paiement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 7 février 2017 en vertu de l'article 1745 du code général des impôts. Par un jugement du 2 mai 2023, dont M. C... et l'indivision successorale de Claude A..., décédé le 2 octobre 2022, relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Ainsi, les moyens invoqués par M. C... et l'indivision successorale de Claude A... et tirés de ce que l'administration n'avait ni pris de décision concernant leur réclamation préalable dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ni informé M. C... et A... du délai complémentaire qu'elle estimait nécessaire pour prendre sa décision sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) ". Aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période de taxation en litige : " (...) 2. La taxe est exigible : / (...) b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur ou de l'encaissement des acomptes ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ".

4. En l'espèce, il est constant qu'à la demande de son client, la société Cathay Pacific Airways Limited, la SASU Les Ateliers du Marais a émis le 21 décembre 2012 une facture n° 2012/12/03, mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 422 082,51 euros, correspondant à un montant total de travaux facturées de 2 153 482,17 euros hors taxes. Elle a enregistré en comptabilité le paiement de ce montant de taxe figurant sur cette facture le 3 janvier 2013 qui a été encaissée à cette date. Dans ces conditions, et en vertu des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts rappelé ci-dessus, le montant de cette taxe résulte du seul fait de sa facturation explicite et non équivoque, telle qu'elle a été émise par la SASU le 21 décembre 2012. L'administration a constaté que la SASU n'a pas enregistré en compte " TVA collectée " et n'a pas davantage déclaré sur sa déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2013 le montant de la taxe collectée qu'elle a pourtant facturé et encaissé alors qu'elle était tenue de le faire en application des dispositions précitées. Les requérants ne sont pas donc fondés à soutenir que la situation litigieuse résulterait d'une absence de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la déclaration CA 3 du mois de janvier 2013 au regard de la période antérieure au cours de laquelle les travaux ont été réalisées. Compte tenu de l'absence de déclaration du montant de la taxe collectée figurant sur la facture, soit 422 083 euros, c'est donc à bon droit que, en vertu des dispositions précitées de l'article 269 et du 3 de l'article 283 du code général des impôts, le service a procédé au rappel du montant de taxe non déclaré au titre du mois de janvier 2013 à raison de l'encaissement par la SASU de la facture le 3 janvier 2013.

5. Par un jugement du 7 février 2017 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, devenu définitif, M. C... et l'indivision successorale A... ont été solidairement condamnés à payer la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les majorations et pénalités y afférentes pour la période de prévention du 1er janvier au 1er mars 2013, soit la somme totale de 590 916 euros, comprenant 422 083 euros en droits et 168 833 euros en pénalités. Cette somme correspond au montant de cette taxe, au taux de 19,6 %, tel qu'il figure sur la facture n° 2012/12/03 émise le 21 décembre 2012 par la SASU Les Ateliers du Marais. Par le même jugement, M. C... et l'indivision successorale A... ont été pénalement condamnés au paiement solidaire des impôts fraudés ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents pour la période dite de prévention du 1er janvier au 1er mars 2013 par le tribunal au cours de laquelle la SASU Les Ateliers du Marais a omis de déclarer un montant global de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 422 083 euros correspondant à la facture émise le 21 décembre 2012. Compte tenu de cette condamnation pénale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne seraient redevables que d'un montant de cette taxe à hauteur de 69 160 euros au titre de la période du 1er janvier au 1er mars 2013 et que la somme de 352 861 euros due au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 serait prescrite en application des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Pour justifier de l'erreur sur la période d'imposition, les requérants se prévalent du paragraphe 240 du BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 qui porte sur le cas où une société a omis de déclarer des recettes imposables et des paragraphes 110 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-20 qui concernent le cas où un supplément de prix est exigé auprès du client. Toutefois, ils ne sauraient se prévaloir de ces dispositions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans la mesure où ces instructions ont pour objet des situations de fait différentes de celles du présent litige. Les dispositions de l'article L. 80 B ne sauraient davantage s'appliquer, le service n'ayant pas pris formellement position.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

7. Pour justifier l'application de cette majoration, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la SASU Les Ateliers du Marais ne pouvait pas ignorer que, d'une part, le montant de taxe sur la valeur ajoutée figurait, d'une manière suffisamment explicite dans ses mentions et montants sur sa propre facture correspondant à des travaux qu'elle a réalisés alors même qu'elle a facturé ces travaux, à tort, en exonération de la taxe et, d'autre part, n'a pas reversé la somme correspondant à la taxe au Trésor public alors qu'elle a procédé à la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur un compte de produit (compte n° 704001 " travaux immobiliers Europe HT "). Elle n'ignorait pas davantage que la facture en cause indiquant seulement le même montant pourrait faire l'objet d'une déduction chez sa cliente. C'est donc de manière délibérée et en ayant une exacte connaissance des faits que la SASU n'a pas fait figurer l'encaissement de 422 083 euros à la rubrique de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans sa déclaration CA3 au titre du mois de janvier 2013, ni reversé le montant de la taxe nette dont elle était effectivement redevable alors qu'elle connaissait le régime juridique de la taxe dans la mesure où elle avait demandé et obtenu un remboursement de crédit de cette taxe à hauteur de 177 223 euros eu titre du même mois de janvier 2013. Ainsi, l'administration justifie la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et l'indivision successorale A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et l'indivision successorale de Claude A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'indivision successorale de Claude A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02011
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ACTIONEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23nt02011 ?
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