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08/11/2024 | FRANCE | N°23NT02549

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 08 novembre 2024, 23NT02549


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision.



Par un jugement n° 1913165 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la déci

sion du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2019 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1913165 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2019 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la consultation des données figurant au traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation n'était pas irrégulière ;

- la décision d'ajournement contestée ne se fonde pas uniquement sur les données figurant au traitement des antécédents judiciaires ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de sécurité intérieure ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique, prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, formé par Mme A... à l'encontre de la décision du 27 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. L'article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. (...) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

3. L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article 230-6, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".

4. L'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...)".

6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.

7. L'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point 6.

8. Il ressort des motifs de la décision du ministre du 8 octobre 2019 que l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme A... est fondé sur des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion par l'intéressée le 30 janvier 2015, qui ont donné lieu à un rappel à la loi le 15 décembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance de ces faits en consultant le traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme A....

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note établie le 28 septembre 2023 par le pôle juridique de la direction générale de la police nationale et produite pour la première fois en appel, que cette consultation du traitement des antécédents judiciaires a été effectuée le 26 février 2019 par un agent du bureau des polices administratives de la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis ne disposant que d'un profil administratif, lequel ne lui permettait pas d'accéder aux données faisant l'objet de la mention interdisant leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative, mentionnée à l'article 230-8 du code de procédure pénale. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les données relatives à Mme A... dont l'administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquelles elle a fondé sa décision d'ajournement n'étaient pas assorties d'une telle mention. Dès lors et nonobstant la circonstance que, conformément aux dispositions précitées de l'article 230-8 du code de procédure pénale, ces données auraient dû être assorties de cette mention dès lors que les faits commis par Mme A... avaient fait l'objet d'un classement sans suite après rappel à la loi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 8 octobre 2019 du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance par l'administration de l'interdiction rappelée au point 6 de consulter les données figurant au traitement des antécédents judiciaires assorties d'une mention.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif.

11. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre du 8 octobre 2019 s'est substituée à la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 mars 2019. Les conclusions de la demande de Mme A... doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2019.

12. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

13. D'une part, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

14. La naturalisation constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Mme A... ne saurait dès lors utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 concernant les procédures d'accès à la nationalité française.

15. D'autre part, Mme A... ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qu'elle a commis le 30 janvier 2015 et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont donné lieu à un classement sans suite qu'après un rappel à la loi et reconnaissance par l'intéressée de sa culpabilité. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... en raison de son comportement défavorable.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 octobre 2019 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02549
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23nt02549 ?
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