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08/11/2024 | FRANCE | N°24NT00699

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 24NT00699


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306206 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet du Finistère et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour en qual

ité de conjoint d'un ressortissant français.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306206 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet du Finistère et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, le préfet du Finistère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ;

3°) de lui rembourser les frais versés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet soutient que :

- la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ne prive pas d'objet son appel ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que la communauté de vie, affective et matérielle, entre M. A... et son épouse française, Mme D..., a bien été interrompue de juin 2022 à mars 2023, soit pendant plus de 9 mois, de sorte que M. A... ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien faute de justifier, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une communauté de vie interrompue d'une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, M. A..., représenté par Me Rochard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère sont dépourvus de fondement.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion, rapporteure,

- et les observations de Me Rochard pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 28 janvier 1990 à Tunis, est entré régulièrement en France le 24 mars 2022 muni d'un visa long séjour, valant titre de séjour en tant que conjoint de Français, valide jusqu'au 16 mars 2023. Le 25 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident en application de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien. Le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 octobre 2023, rejeté sa demande au motif que la communauté de vie avec son épouse française, Mme E... D..., n'était pas établie et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 19 février 2024, dont le préfet du Finistère fait appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 octobre 2023.

2. Aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein-droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ( ... ) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D... a porté plainte pour violences conjugales auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper, le 24 mai 2023, et déclaré, à cette occasion, que son époux était parti de Quimper de juin 2022 à mars 2023 pour travailler à Paris, elle a retiré sa plainte par un courrier du 19 octobre 2023. Aux termes de ce dernier courrier, elle a fait valoir que l'absence de son époux du domicile conjugal pendant 8 mois " a été décidée d'un commun accord " et que, suite à sa plainte, le comportement de M. A... était devenu exemplaire et qu'elle entretenait désormais avec ce dernier " une vie familiale des plus normales ". Par ailleurs, la mère de Mme D... a déclaré, dans une attestation datée du 12 novembre 2023, que son gendre s'est absenté quelques mois du domicile conjugal faute de trouver un emploi à Quimper mais qu'" il rentrait plusieurs fois par mois à son domicile (...) afin de retrouver E... ". Un témoignage de l'ex-compagnon de Mme D..., avec lequel elle a eu un fils, fait état de ce que M. A... " rentrait très souvent les week-ends " à Quimper et qu'il le rencontrait chez son ex-compagne lorsqu'il rendait visite à son fils C.... Une cliente de la supérette alimentaire gérée par Mme D... indique également que M. A... " rentrait régulièrement à son domicile à Quimper pour voir E... ". Dans ces conditions, eu égard à ces différents témoignages concordants et alors même que le couple a vécu dans des domiciles distincts pendant huit mois, la communauté de vie entre M. A... et son épouse française doit être regardée comme n'ayant jamais cessé depuis le 24 mars 2022, soit depuis plus d'un an. Par suite, et pour regrettable que soient les déclarations contradictoires de Mme D..., le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne satisfaisait pas à la condition de communauté de vie d'au moins un an, prévue par les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour, pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français.

4. Il s'ensuit que le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 octobre 2023. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du préfet du Finistère ne peuvent qu'être rejetées.

5. Enfin, compte tenu de l'annulation prononcée par le tribunal le 19 février 2024, les conclusions présentées par l'Etat tendant au remboursement, par M. A..., des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A... la somme qu'il demande sur le fondement du même article.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 2400699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00699
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : ROCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;24nt00699 ?
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