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27/06/2025 | FRANCE | N°24NT03120

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 27 juin 2025, 24NT03120


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire.



Par un jugement n° 2202497 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A...

, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2024 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire.

Par un jugement n° 2202497 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 22 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnait l'article 2 de la décision (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et aux termes du jugement attaqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 août 1993, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un jugement du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

M. A... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE)

2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, relatif aux personnes auxquelles s'applique la protection temporaire : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. (...) 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., résidait en Ukraine depuis le 21 août 2021, où il était étudiant à l'université de Kiev. A la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, il est entré en France le 1er mars 2022 et a sollicité l'octroi de la protection temporaire prévue par la décision précitée d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Cette protection lui a été refusée par la décision contestée du préfet du Calvados du 22 juin 2022. Si M. A... invoque sa qualité de partenaire non marié d'une ressortissante ukrainienne au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022, il n'établit pas être engagé dans une relation stable avec cette dernière. En effet, il ressort notamment des attestations dont il se prévaut, qui sont au demeurant peu circonstanciées, qu'il aurait été en couple et installé avec l'intéressée depuis la fin du mois de décembre 2021, soit seulement quelques semaines avant son départ d'Ukraine. Enfin, il ne conteste pas précisément qu'un retour dans son pays d'origine peut être envisagé dans des conditions sûres et durables. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l'article

2 de la décision (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis une période très récente à la date de la décision contestée du 22 juin 2022. Si son frère réside sur le territoire national, tout comme sa compagne, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec cette dernière, ainsi qu'il vient d'être dit, et a vécu la majorité de son existence en Algérie, où il n'est donc pas dépourvu d'attaches. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

S. DERLANGE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03120
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24nt03120 ?
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