(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1995, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9006293/2, en date du 13 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème section) ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du mémoire en réplique de l'administration enregistré le 13 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, qu'il n'apportait d'autre élément nouveau qui ait été repris par ce tribunal dans son jugement, que le prononcé d'un dégrèvement accordé à M. Y..., au titre de l'année 1986 pour une somme de 25.448 F, à concurrence de laquelle les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande ; que, dans ces conditions, M. Y..., alors même qu'il n'a eu connaissance dudit mémoire qu'après le 15 septembre 1994, date de l'audience au cours de laquelle a été appelée l'affaire, ne saurait utilement soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... allègue que la lettre l'avisant de la date de l'audience du tribunal administratif de Paris, laquelle a été retournée au tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", n'aurait pu être envoyée qu'à son adresse personnelle, ..., et n'a pu l'être régulièrement à son ancienne adresse professionnelle, ..., il est constant que cette dernière adresse était celle qu'il avait indiquée dans sa demande introductive d'instance ; qu'il n'établit pas avoir expressément fait état auprès du greffe du tribunal d'une nouvelle adresse ; que, dès lors, il n'est pas fondé, pour demander l'annulation du jugement attaqué, à se prévaloir de ce que, faute d'avoir reçu l'avertissement susindiqué, il n'a pas été mis en mesure d'être présent ou de se faire représenter lors de l'audience devant le tribunal ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en tout état de cause ni l'article L.47 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne prescrivent à l'administration d'indiquer sur l'avis de vérification de comptabilité la nature des impôts sur lesquels portera la vérification ;
Considérant que les impositions qui restent en litige résultent de l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux et de la taxation d'office de l'ensemble du revenu imposable de M. Y..., qui ne conteste pas la régularité de ces procédures ; qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales il appartient, par suite, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la détermination du bénéfice non commercial de l'année 1984 :
Considérant, d'une part, que la somme de 2.286 F correspondant à divers frais de déplacement a été admise par l'administration au titre des charges déductibles en cours d'instance devant le tribunal et que le jugement en a tenu compte dans sa décision de non lieu à statuer ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... qui ne justifie pas du paiement de la somme de 2.436,89 F en ne produisant qu'un appel de cotisation au titre d'une assurance professionnelle, et qui ne fournit aucune pièce justificative en ce qui concerne celle de 1.688,50 F dont il prétend qu'elle est relative à un règlement auprès de l'URSSAF, ne saurait revendiquer la déduction desdites dépenses de ses recettes non commerciales ;
En ce qui concerne les revenus non dénommés :
Considérant que l'administration a, en cours de première instance, accordé le dégrèvement afférent à la somme de 30.000 F créditée sur le compte de M. Y... le 11 août 1986 ; que le montant à proportion duquel un non lieu à statuer a été décidé par le jugement attaqué tient compte de ce dégrèvement ;
Considérant que M. Y... ne fournit aucune justification en ce qui concerne les sommes qui restent litigieuses de 1.135,48 F et de 10.000 F portées au crédit de ses comptes bancaires les 16 avril et 6 novembre 1984 ;Considérant que le requérant n'établit pas que la somme de 10.000 F, créditée le 28 août 1984, correspondrait au règlement d'un loyer versé en retard par Mlle A... ; qu'en se bornant à produire le compte rendu de l'assemblée générale du 10 février 1984 de la société civile constituée avec sa soeur, M. Y... n'apporte pas la preuve que le crédit de 100.000 F, du 12 octobre 1984, se rapporterait à un prêt consenti par ladite société civile pour la création d'un centre de traitement anti-tabac à Nice ;
Considérant que M. Y... soutient que les sommes de 30.000 F, 20.000 F et 65.000 F inscrites sur son compte bancaire les 13 août, 2 décembre et 9 septembre 1985, constituent des prêts d'amis ; que, cependant, ni les attestations de Mme B... et de M. Z..., qui sont sans valeur probante, ni les bordereaux de situation bancaire et les photocopies de chèques produites par le requérant, lequel ne démontre pas l'existence des remboursements prétendus, ne suffisent à établir la cause de ces versements ;
Considérant que M. Y... n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes taxées d'office qui restent en litige ;
En ce qui concerne la pension alimentaire :
Considérant que l'administration a admis en déduction des bases imposables de l'intéressé, au titre de l'année 1984, la somme de 20.700 F, qui correspond aux versements effectués par M. Y... de janvier à septembre à raison de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, telle qu'elle résulte de la convention temporaire de divorce ordonnée le 10 janvier 1983 par le juge des affaires matrimoniales ; que le règlement d'octobre 1984 à avril 1986 par M. Y..., à la place de son ex-épouse, du loyer de l'appartement que le couple occupait précédemment et dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été occupé par l'intéressé seul pendant cette période ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme un supplément de pension alimentaire déductible alors même que l'organisme d'HLM réclamait les loyers en cause à son ex-épouse ; qu'il ressort de l'ordonnance susmentionnée du 10 janvier 1983 que la garde des enfants était confiée à la mère et que M. Y... ferait son affaire des frais de scolarité ; que, dans ces conditions, en admettant même que lesdits frais, dont le montant n'est d'ailleurs pas justifié, aient été supportés par le requérant, il n'est pas fondé à en demander la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.