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07/02/2008 | FRANCE | N°06PA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 07 février 2008, 06PA02204


Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919070/1-3 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de Mme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919070/1-3 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de Mme ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts … qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Paris a été notifié le 23 février 2006 au directeur des services fiscaux de Paris-Sud ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour le 22 juin 2006, soit dans le délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, opposée par Mme , doit donc être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture » ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. (…) » ;

Considérant qu'il résulte des documents produits par le ministre à l'appui de son recours que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par arrêté du 31 janvier 1989 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 février 1989, donné délégation de pouvoir au directeur des services fiscaux de Paris-Sud et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour rendre exécutoires les rôles d'impôts directs conformément aux dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts ; que les cotisations d'impôt litigieuses ont été mises en recouvrement, par voie de rôle homologué le 30 mars 1999, par Mme Françoise Favre, directeur divisionnaire ; que dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration n'établissait pas que la décision portant homologation du rôle litigieux et fixant la date de mise en recouvrement desdites cotisations avait été compétemment prise ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme tant en première instance qu'en appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental, il résulte de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que ces dispositions ne sont opposables à l'administration que dans le cas des vérifications prévues par les dispositions des articles L. 12 et L. 13 du livre précité, relatives respectivement à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques et aux vérifications de comptabilité ; que Mme ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces, l'administration était, par suite, en droit de ne pas lui accorder un entretien avec l'interlocuteur départemental ;

Considérant, en deuxième lieu que si Mme soutient que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique du contrôleur, elle n'établit pas avoir exercé un tel recours ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour intervenir sur le désaccord opposant la contribuable à l'administration, relatif à la détermination de ses salaires et des charges déductibles de son revenu ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme , l'administration n'était pas tenue de saisir ladite commission ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier la réalité du versement des sommes ou des prestations en nature qu'il entend voir déduire de son revenu imposable, ainsi que l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1996 et 1997, Mme s'est acquittée des loyers dus par sa mère, Mme Jacques, pour un montant respectif de 51 969 F et 48 000 F ; que si l'intéressée soutient que lesdites sommes pouvaient être déduites de son revenu global au titre des pensions alimentaires versées à un ascendant, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Jacques percevait un salaire mensuel de 8 560 F en 1996 et de 9 335 F en 1997 ; que si le plan de remboursement sur cinquante deux mois des créanciers de celle-ci, établi en 1994 par le juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil, prenait en compte l'aide que Mme se proposait de lui apporter, cette circonstance n'est pas de nature à établir au titre des années concernées l'insuffisance des ressources de Mme Jacques au regard de ses besoins ; que dans ces conditions, Mme , qui, au demeurant, occupait également l'appartement pour lequel elle s'acquittait desdits loyers, ne peut être regardée comme établissant l'état de besoin de sa mère au cours des années litigieuses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 5 B-2421 n° 8 selon laquelle le règlement en l'acquit de l'ascendant de dépenses incombant à ce dernier peut être considéré comme un mode d'exécution de l'obligation alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme des impositions mises à sa charge ; que, par voie de conséquence, les conclusions de cette dernière, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9919070/1-3 du 17 février 2006 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à Mme au titre des années 1996 et 1997 sont remises à la charge de cette dernière.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA02204
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MAIRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-07;06pa02204 ?
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