Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), dont le siège est 5 boulevard Diderot à Paris Cedex 12 (75589), par Me Blanchetier ; le centre d'action sociale de la ville de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917920/6-1 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions des 22 septembre 2009 et 9 octobre 2009 supprimant le versement de l'allocation Ville de Paris dont bénéficiait M. Bernard A et, d'autre part, a enjoint au centre d'action sociale de la ville de Paris de maintenir le versement de l'allocation Ville de Paris, au moins jusqu'au prochain réexamen périodique de situation auquel il est procédé en application du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ;
2°) de juger que les décisions des 22 septembre 2009 et 9 octobre 2009 ne sont pas entachées d'illégalité ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Varin, pour le centre d'action sociale de la ville de Paris ;
Considérant que M. Bernard A bénéficiait, depuis l'année 2000, en raison du caractère modeste de ses ressources, de l'allocation Ville de Paris qui s'élevait à la somme de 140,75 euros mensuels ; qu'en septembre 2009, M. A, invité par la section du centre d'action sociale de la ville de Paris du 18ème arrondissement de Paris à justifier de ses ressources, a produit différents éléments au vu desquels la commission permanente, dans sa séance du 22 septembre 2009, a décidé que M. A ne pouvait plus bénéficier de l'allocation précitée, ses ressources étant supérieures au plafond de 726 euros fixé par le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; qu'après un recours gracieux rejeté par une décision du 9 octobre 2009, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 17 juin 2011, a annulé les décisions des 22 septembre 2009 et 9 octobre 2009 et enjoint au centre d'action sociale de la ville de Paris de maintenir le versement de l'allocation Ville de Paris dont bénéficiait M. A, au moins jusqu'au prochain réexamen périodique de situation auquel il devait être procédé en application du règlement municipal ; que le centre d'action sociale de la ville de Paris relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement du 17 juin 2011 :
Considérant qu'aux termes de l'article c/3 du 1.1 du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : "L'Allocation Ville de Paris peut être maintenue à compter de son deuxième renouvellement à ceux de ses bénéficiaires dont l'évaluation des ressources, demeurées de nature identique, conduirait à une diminution ou à une suppression de l'allocation. L'excédent d'allocation attribué dans le cadre de ce maintien ne peut être supérieur à un montant fixé par le conseil de Paris et précisé en annexe II 1.1 " ;
Considérant que, pour annuler les décisions des 22 septembre 2009 et 9 octobre 2009 et enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de maintenir le versement de l'allocation, le tribunal a considéré que si les ressources de M. A dépassaient le plafond de 726 euros fixé par le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris pour pouvoir prétendre au versement de l'allocation Ville de Paris, le versement devait être maintenu en application de l'article 1.1 c/3 du règlement précité dès lors que M. A n'avait pas dissimulé la pension alimentaire versée par ses enfants depuis 2004 et que l'allocataire se trouvait dans une situation financière précaire ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées que le maintien de l'allocation, à compter du deuxième renouvellement, ne peut être accordé qu'aux bénéficiaires dont les ressources sont demeurées de nature identique ; qu'il résulte de l'instruction que si la pension alimentaire de 160 euros mensuels, versée à M. A par ses enfants dès 2004, figurait sur les déclarations de revenus de M. A, il est constant que ce n'est qu'après l'examen des ressources de l'allocataire réalisé en septembre 2009 que le centre d'action sociale de la ville de Paris a tenu compte de cette pension alimentaire ; qu'ainsi, en l'absence, jusqu'à cette date, de pension alimentaire comptabilisée dans les ressources de M. A, constituées d'une pension de retraite et de compléments de retraite, les ressources de l'allocataire n'étaient pas demeurées de nature identique ; que, par suite, le centre d'action sociale de la ville de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 1.1 c/3 du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris pour annuler les décisions des 22 septembre 2009 et 9 octobre 2009 et lui enjoindre de verser l'allocation Ville de Paris à M. A ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; que la décision du 22 septembre 2009, confirmée par celle du 9 octobre 2009, qui est une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions pour l'obtenir, vise le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, les pièces produites à l'appui de la demande déposée par M. A le 16 septembre 2009, et indique qu'une suite favorable ne peut être donnée à la demande de M. A dès lors que ses revenus mensuels sont supérieurs au plafond de ressources fixé par le Conseil de Paris, la lettre de notification de la décision rappelant que ce plafond est fixé à la somme de 726 euros ; que la décision, qui comporte les considérations de droit et énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que la décision du 22 septembre 2009 refusant le renouvellement du versement de l'allocation Ville de Paris à M. A doit être regardée comme une réponse à la demande de M. A de bénéficier de cette allocation ; que, dans ces conditions, le centre d'action sociale de la ville de Paris n'était pas tenu de mettre à même M. A de présenter ses observations ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du A/ du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : " Lorsque l'attribution d'une prestation est soumise à des conditions de ressources, il est tenu compte pour la détermination des ressources des demandeurs : du montant de l'impôt avant imputations (avoir fiscal et crédit d'impôts non retenus), du montant des revenus déclarés, de l'ensemble des ressources personnelles... " ; qu'aux termes de l'article b/2 du 1.1 du règlement municipal : " Toutes les ressources du ou des demandeurs sont prises en compte à l'exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générale et des : allocations d'aide sociale à l'enfance, prestations familiales, bourses scolaires et universitaires " et qu'aux termes de l'article b/4 du 1.1 : " Le loyer mensuel (charges locatives incluses) ou les charges de copropriété sont déduits des ressources prises en compte, dans la limite d'un plafond fixé par le Conseil de Paris et précisé en annexe II 1.1. / L'allocation logement ou l'aide personnalisée au logement est comptabilisée à concurrence du montant maximal du loyer pouvant être déduit des ressources... " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour la détermination des droits au versement de l'allocation, il est tenu compte des revenus déclarés sans qu'il soit procédé à un abattement de 10% non prévu par le règlement précité ; qu'en outre, et ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 17 juin 2011, si l'article L. 351-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit que " l'aide personnalisée au logement n'est, ni comprise dans le montant des revenus du bénéficiaire passibles de l'impôt sur le revenu, ni prise en compte pour l'application de la condition de ressources en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux handicapés adultes ", ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux aides sociales facultatives instituées par la ville de Paris qui en fixe librement les conditions d'attribution, les modalités de calcul et le montant ; qu'en outre, la prise en compte de l'aide personnalisée au logement ne crée aucune rupture du principe d'égalité entre les demandeurs de l'allocation Ville de Paris bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement et ceux qui bénéficient de l'allocation logement dès lors que le règlement municipal prévoit, en son article b/4 précité, que tant l'allocation logement que l'aide personnalisée au logement sont comptabilisées ; que, dans ces conditions, le centre d'action sociale de la ville de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les ressources mensuelles de M. A s'élevaient à la somme de 787, 57 euros, déduction faite du montant du loyer dans la limite de 229 euros, et excédaient ainsi le plafond fixé à 726 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre d'action sociale de la ville de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 septembre 2009 et 9 octobre 2009 et lui a enjoint de maintenir le versement de l'allocation Ville de Paris au profit de M. A ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. A :
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 17 juin 2011 en tant qu'il a condamné l'Etat, et non le centre d'action sociale de la ville de Paris, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser ladite somme au titre de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris ; que le présent arrêt annulant, à la demande du centre d'action sociale de la ville de Paris, le jugement du tribunal et rejetant la demande de M. A présentée devant lui, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le centre d'action sociale de la ville de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce soit mise à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2011 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 11PA03703