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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA03530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 mars 2015, 14PA03530


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par

MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221281/3-2 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

12 octobre 2012 du préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, de lui d

élivrer l'autorisation de travail sollicitée ;

Il soutient que :

- la décision de refus d'autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par

MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221281/3-2 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

12 octobre 2012 du préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ;

Il soutient que :

- la décision de refus d'autorisation de travail méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions des articles

R. 5221-34 et suivants du code du travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 29 décembre 1985, est entré en France en 2012, sous couvert d'un visa valable du 2 août 2011 au 2 août 2012 valant autorisation de travail délivrée en application des stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, délivré le 22 juin 2011 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France, une demande de renouvellement de son autorisation de travail ; que par une décision du 12 octobre 2012, le préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France, a refusé de faire droit à cette demande ; que M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'une autorisation de travail :

2. Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation de travail formée par M. B..., le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui n'exerçait plus l'emploi à raison duquel la première autorisation de travail lui avait été délivrée dans le cadre de l'accord du 4 décembre 2003, n'avait pas respecté les stipulations de cet accord et sur ce qu'en application de ces mêmes stipulations, les jeunes professionnels admis à séjourner en France doivent s'engager, à l'issue maximale du contrat, à ne pas poursuivre leur séjour dans l'État d'accueil ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'État d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'État d'accueil. Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / (...) / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'autorisation accordée à un ressortissant tunisien d'occuper un emploi en France dans les conditions fixées par l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels est subordonnée à l'exercice par l'intéressé, de l'emploi au titre duquel l'autorisation de travail lui a été délivrée par l'autorité administrative compétente ; que si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'un jeune professionnel, involontairement privé de l'emploi qu'il a été autorisé à séjourner en France, puisse continuer d'exercer un emploi dans la limite d'une durée totale de dix huit mois, cette circonstance est subordonnée à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, d'une nouvelle autorisation de travail ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été autorisé le 22 juin 2011, en application de l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, à exercer en France l'emploi de serveur auprès de la société Della Casa ; qu'il n'a jamais occupé cet emploi ; que, le 4 avril 2012, le requérant a été recruté en qualité de serveur par la société " Les Arcades " ; qu'il est constant que celui-ci, qui n'a pas informé l'autorité administrative compétente de la rupture du contrat de travail, n'était pas titulaire d'une autorisation de travail aux fins d'exercer l'emploi de serveur qu'il a ensuite occupé ; qu'ainsi,

M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France, aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précédemment rappelées de l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, ni aurait méconnu les dispositions des articles R. 5221-34 et R. 5221-36 du code du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même de celles tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Luben, président,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03530
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : YANAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa03530 ?
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