Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant camerounais né le 19 mars 1974, est entré en France dépourvu de visa le 15 octobre 2009 selon ses déclarations. Le 3 juillet 2014 il a épousé une ressortissante française, et un titre de séjour lui a été délivré en octobre 2015. Les époux ont divorcé le 9 janvier 2017. Par arrêté du 6 décembre 2016 notifié le 3 février 2017, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à laquelle M. C...n'a pas déféré. Le 12 février 2018, M. C...a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'un an sur le territoire français et d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. C...relève appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué comporterait une erreur de fait et des erreurs manifestes, cette critique porte sur le bien-fondé et non sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. MmeD..., bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts de Seine, accordée par un arrêté MCI n°2017-71 en date du 20 novembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine du
6 décembre 2017. Il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté contesté d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché. En l'espèce, M. C...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut donc qu'être écarté.
4. L'arrêté contesté, qui comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui fondent les décisions, est suffisamment motivé.
5. La communauté de vie entre les époux a cessé le 5 novembre 2015. Ni les déclarations du requérant consignées dans un procès-verbal de plainte enregistré au commissariat de police le 6 juin 2016 et dans trois procès-verbaux de mains courantes des 13 novembre 2015, 11 février 2016 et 27 octobre 2016, ni la crudité des messages électroniques échangés entre les conjoints ne permettent d'établir que M. C...aurait subi de la part de son épouse des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le divorce a été au demeurant prononcé par consentement mutuel le 9 janvier 2017. Dès lors, à supposer que M. C...soit recevable à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 3 février 2017 et qu'il n'a pas contesté en temps utile, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre du second arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire du 12 février 2018 ne saurait prospérer.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
7. M. C...a vécu au Cameroun jusqu'à son arrivée en France à l'âge de trente-cinq ans en 2009 selon ses déclarations et il déclare y avoir une fille. Il est divorcé de son épouse française et ne justifie d'aucune vie familiale en France. En dépit de la durée de son séjour en France et d'éléments justifiant une intégration par le travail, la décision contestée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, et quand bien même la séparation avec son épouse se serait produite dans une atmosphère pénible dont la responsabilité ne lui serait pas exclusivement imputable, l'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
8. La décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire n'est donc pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est pas dès lors fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire seraient dépourvues de base légale. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7 du présent arrêt, l'interdiction de retour d'une durée d'un an n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts de Seine et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA01396