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28/01/2020 | FRANCE | N°18PA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 janvier 2020, 18PA00720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1506395, 1509533 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint les requêtes, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions social

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1506395, 1509533 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint les requêtes, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 91 079 euros, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018 Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506395, 1509533 du 29 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir répondu de manière complète à l'ensemble des moyens dont elle s'est prévalue pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 4 juin 2015 étant peu claire et compréhensible, ses motifs ne permettant pas de comprendre s'ils portaient sur les procédures relatives aux deux SCI dont elle était associée ou sur la procédure la concernant, et le rejet de réclamation lui ayant été à tort adressé en tant qu'associée alors qu'elle avait introduit les réclamations préalables en sa qualité de gérante des SCI ;

- s'agissant de la SCI Newol Immo, les recettes de la SCI au titre de l'année 2012 s'élèvent à 33 218 euros, et non à 33 518 euros, en ce que des loyers relatifs à l'année 2011 ont été comptabilisés au titre de l'année 2012 ;

- les frais d'acte et d'enregistrement, relatifs à l'acquisition d'un immeuble et à la cession de parts et d'un montant de 19 700 euros au titre de l'année 2011, et relatifs à la cession de parts et d'un montant de 5 500 euros au titre de l'année 2012, constituent des charges déductibles du revenu foncier en application des dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts ;

- les dépenses d'un montant de 59 euros pour l'année 2011 et 20 148 euros pour l'année 2012, engagées par la SCI Newol Immo et relatives à l'immeuble situé au 36, rue Claude Bernard, à Chelles, ont été effectuées en vue de la réparation et de l'entretien d'un bien à usage d'habitation, et sont de ce fait déductibles des charges de la propriété en application des dispositions des articles 13 et 31 du code général des impôts ;

- s'agissant de la SCI Chelimmo, les dépenses d'un montant de 201 euros et 1 865, 46 euros engagées au titre de l'année 2012 pour la pose d'un émetteur de porte de garage et le paiement de charges de copropriété constituent des dépenses déductibles des charges de la propriété ;

- s'agissant des conséquences de l'examen de sa situation fiscale personnelle, c'est à tort que l'administration a estimé que les sommes d'un montant de 7 138, 37 euros pour l'année 2010, 12 290, 74 euros pour l'année 2011 et 5 689, 46 euros pour l'année 2011 constituaient des revenus d'origine indéterminée en assimilant à des revenus distribués l'ensemble des crédits bancaires considérés comme non-justifiés, alors qu'elle avait produit des justificatifs de ces crédits, qui correspondaient notamment au remboursement d'un véhicule qu'elle avait cédé à sa mère et à des cadeaux d'usage ;

- si elle n'a pas souscrit dans les délais la déclaration requise pour bénéficier du régime réel d'imposition des revenus fonciers l'équité s'oppose aux rehaussements mis en oeuvre à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2018, complété le 26 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a procédé en 2013 à une vérification de comptabilité de l'activité des sociétés civiles immobilières (SCI) Newol Immo et Chelimmo dont Mme A... était l'associée majoritaire et la gérante, portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Suite à cette vérification, ces SCI ont fait l'objet de rehaussement d'impositions en matière de revenus fonciers et de capitaux mobiliers. Concomitamment, Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes créditées sur ses comptes bancaires. A l'issue de ces contrôles, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de Mme A... au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement en date du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations mises à la charge de Mme A... au titre de l'année 2012 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 91 079 euros. Mme A... relève appel du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 21 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de Mme A..., le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de de 482 euros des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2011. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de Mme A... sont donc devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a écarté les moyens soulevés par Mme A..., tels que rappelés au point 4. ci-dessous, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, en considérant que les irrégularités pouvant entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Dès lors, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, et n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation. La critique, par la requérante, du bien fondé de la réponse apportée à ce moyen n'affecte pas la régularité du jugement mais le bien-fondé de celui-ci.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Mme A... reprend en appel les moyens tiré de ce que l'administration aurait entaché la décision statuant sur sa réclamation en date du 4 juin 2015 d'irrégularité, en ce que cette décision est peu claire et compréhensible, qu'elle ne permet pas de déterminer si elle porte sur les procédures relatives aux SCI dont la requérante était associée ou sur la procédure la concernant personnellement, et qu'elle lui a été adressée à tort en sa qualité d'associée alors qu'elle avait introduit les réclamations en sa qualité de gérante des SCI Newol Immo et Chelimmo. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant des impositions consécutives à la vérification de comptabilité de la SCI Newol Immo :

5. En premier lieu, Mme A... soutient que les recettes de la SCI pour l'année 2012 s'élèvent à 33 218 euros et non à 33 568 euros, du fait que des loyers dus par un locataire au titre de l'année 2011 n'ont été encaissés qu'en 2012. Cependant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ni aucune pièce de nature à contredire le récapitulatif des encaissements de la société ayant permis d'établir le montant des recettes joint à la proposition de rectification du 22 novembre 2013. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'un encaissement de loyer réalisé par la SCI le 12 novembre 2012 était d'un montant de 650 euros, et non de 350 euros. Dès lors, le montant total des recettes perçues par la SCI en 2012 aurait dû être de 33 868 euros, et la requérante n'est donc pas fondée à se plaindre que l'administration a retenu le montant de 33 568 euros au titre de cette année. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.(...) ".Aux termes de l'article 31 de ce même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

7. Si Mme A... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, du caractère déductible des frais d'acte et d'enregistrement relatifs à l'acquisition d'un immeuble, frais constitués pour une part de provisions versées en 2011 et 2012 auprès de deux notaires et d'autre part de frais d'acte et d'enregistrement de cession de parts, de tels frais acquittés à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble n'entrent pas dans les catégories de dépenses dont l'article 31 du code général des impôts prévoit la déduction pour leur montant réel, dès lors qu'ils sont engagés en vue de la constitution d'un capital immobilier et ne constituent pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu comme l'exigent les dispositions de l'article 13 dudit code. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Si Mme A... se prévaut également de la déductibilité des dépenses correspondant à des travaux de pose de carrelage, de ravalement de façade, et de fourniture et pose d'une cuisine aménagée, d'un montant de 59 euros en 2011 et 20 148 euros en 2012, effectués dans un immeuble situé au 36, rue Claude Bernard, à Chelles, que le service a regardé comme ayant été engagées pour la transformation d'un bien commercial en locaux d'habitation, elle n'établit pas cet usage d'habitation par la seule production de quittances d'assurance adressées à l'ancien propriétaire, sans produire l'acte de vente de cet immeuble établissant son affectation. Dès lors, Mme A... ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le service vérificateur, qui a considéré que les travaux qui avaient eu pour but de transformer des locaux à usage commercial en locaux à usage d'habitation, constituaient des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31 précité. Les dépenses de ravalement ne peuvent par ailleurs être admises en déduction dès lors que, comme le fait valoir l'administration sans être contestée, elles ne peuvent être dissociées des travaux de construction ou de reconstruction. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant des rectifications consécutives à la vérification de comptabilité de la SCI Chelimmo :

9. Mme A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la pose d'un émetteur pour une nouvelle porte de garage pour l'immeuble pour un montant de 201 euros et des charges de copropriété d'un montant de 1 845,46 euros constituent des dépenses déductibles en application des dispositions du e) du 1° de l'article 31 du code général des impôts. Alors que le service a relevé que la preuve du paiement de ces factures n'avait pas été apportée, Mme A... ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause ni l'appréciation du service, ni l'appréciation portée par le Tribunal sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé sur ces points le jugement attaqué.

S'agissant des rectifications consécutives à l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A... :

10. En premier lieu, aux termes du c) de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

11. Mme A... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration a imposé à tort au titre de l'année 2011, en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes créditées par la SARL MCO sur son compte pour un montant total de 12 290,74 euros, en les considérant comme des rémunérations et avantages occultes. Si elle soutient que ces sommes correspondent à des remboursements de frais professionnels et qu'elle en a produit les justificatifs, elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui y ont suffisamment répondu.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

13. A la suite des examens de situation fiscale personnelle dont Mme A... a fait l'objet au titre des années 2010 et 2011, le service a imposé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes de 7 138,37 euros et 5 689,48 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires, respectivement au titre des années 2010 et 2011. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 193 qu'il appartient à la contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration. En se bornant à soutenir que ces montants correspondent à des cadeaux d'usage et au remboursement ponctuel d'un prêt contracté pour l'achat d'un véhicule qu'elle aurait cédé à sa mère, et dont elle n'établit pas de la réalité en produisant des relevés de ses comptes bancaires et une attestation d'assurance de véhicule au nom de sa mère, Mme A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine des versements en litige.

14. En troisième et dernier lieu, si Mme A... soutient que l'option pour le régime réel d'imposition des revenus fonciers n'est soumis à aucun formalisme et qu'il serait inéquitable qu'elle soit redevable de l'impôt sur ces revenus au titre de l'année 2010 dès lors qu'ils ont été largement grevés par des charges foncières, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, elle n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'elle aurait exercé l'option pour ce régime, dans les conditions prévues au 4 de l'article 32 du code général des impôts. Il ne résulte au surplus pas de l'instruction que l'intéressée aurait justifié des charges foncières alléguées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A..., à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration le 21 novembre 2018.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- Mme D..., premier conseiller,

- Mme Notarianni, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00720
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ARTOIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-28;18pa00720 ?
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