Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2008498/8 du 3 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de convoquer M. A..., aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et mis la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20PA01931, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2008498/8 du 3 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêt contesté portant transfert de M. A... aux autorités autrichiennes n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- la requête du préfet de police est irrecevable dès lors qu'elle développe des moyens similaires aux moyens développés devant le Tribunal ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2020.
II - Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020 sous le n° 20PA01955, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2008498/8 du 3 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- la requête du préfet de police est irrecevable dès lors qu'elle développe des moyens similaires aux moyens développés devant le Tribunal ;
- qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé ;
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né en 1992, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le 20 mars 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 17 novembre 2015. Le 12 mai 2020, le préfet de police a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de M. A..., que les autorités autrichiennes ont acceptée le 18 mai 2020. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de police a décidé de transférer M. A... auprès de ces autorités. Par un jugement du 3 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de convoquer M. A... aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et mis la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA01931, le préfet de police relève appel de ce jugement et par la requête enregistrée sous le n° 20PA01955 il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions, présentées dans l'instance 20PA01955, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Par ailleurs, M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2020, ses conclusions, présentées dans l'instance 20PA01931, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA01931 et 20PA01955 concernent le même jugement du Tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :
4. Contrairement à ce que soutient M. A..., la requête du préfet de police, si elle reprend son argumentation de première instance, comporte une critique du jugement et des moyens nouveaux. Elle est dès lors suffisamment motivée.
Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA01931 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement [...] / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le préfet de police n'établissait pas que le transfert de M. A... aux autorités autrichiennes, qui ont rejeté sa demande d'asile et pris à son encontre une mesure portant renvoi vers son pays d'origine, n'aurait pas pour conséquence son éloignement immédiat, par ces autorités, vers l'Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée où il serait susceptible de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Autriche, qui ne présente pas de défaillances systémiques, est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. S'il ressort des pièces produites par le requérant que l'Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d'asile (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) autrichien a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 novembre 2017, confirmée par le tribunal administratif fédéral autrichien (Bundesverwaltungsgericht), il n'est pas établi qu'il ne serait pas à même d'exercer un recours effectif contre une éventuelle mesure d'éloignement vers l'Afghanistan prise par les autorités autrichiennes. Dans ces conditions, et alors qu'il n'était pas tenu, en l'espèce, de solliciter des autorités autrichiennes, sur le fondement de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un partage d'informations quant à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider le transfert de M. A... auprès des autorités autrichiennes.
7. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 15 juin 2020 contesté portant transfert de M. A... aux autorités autrichiennes était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par M. A... :
9. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
10. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
12. L'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A... aux autorités autrichiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 susvisé, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 17 novembre 2015 ", que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. A..., et qu'en conséquence, " les autorités autrichiennes, qui doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, ont été saisies, le 12 mai 2020 ", sur le fondement du b du 1 de l'article 18, avant de donner leur accord, sur le fondement du d du 1 de cet article, le 18 mai 2020. Si M. A... soutient que le préfet de police aurait dû mentionner, dans les motifs de l'arrêté attaqué, la circonstance que son épouse avait présenté une demande d'asile, circonstance dont il soutient avoir fait état dans le cadre de son entretien préalable le 20 mars 2020, le compte rendu de cet entretien, produit par le préfet de police ne fait nullement état de ce fait. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police portant transfert aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé.
13. En second lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions dès lors qu'il a mentionné, lors de son entretien, la présence en France de son épouse, il n'est ni établi ni même soutenu que celle-ci aurait déposé une demande d'asile dans un Etat membre. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2020, lui a enjoint de convoquer M. A..., aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a mis à sa charge les frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement, et le rejet des conclusions de la demande de M. A... auxquelles le Tribunal a fait droit, à l'exception des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA01955 :
15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A..., présentées dans l'instance n° 20PA01955, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA01955 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2008498/8 du 3 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2008498/8 du 3 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
K. C...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA01931, 20PA01955