Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par jugement n° 1908988 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 mai et 11 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Olaka, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908988 du 6 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de la décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués suite à sa demande ;
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B..., ressortissante de la République du Congo, née le 19 février 1989, qui bénéficiait auparavant d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, a sollicité le 17 janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision implicite intervenue le
17 mai 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par jugement n° 1908988 du 6 avril 2021, dont Mme C... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire qu'elle estime avoir été prise en conséquence.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
3. La demande de titre de séjour de Mme C... a été enregistrée le
17 janvier 2017 par le préfet du Val-de-Marne et le silence gardé pendant quatre mois suite à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 mai 2017. Si la requérante soutient avoir demandé, par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 20 juin 2019, la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée, elle ne produit toujours pas en appel l'accusé de réception de cette demande en dépit de l'invitation qui lui avait été adressée par le Tribunal et de la mention de cette pièce dans la liste de ses productions qui correspondrait à celle numérotée 35 en première instance, mais ne figure pas dans le dossier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Si Mme C... se prévaut d'une présence en France depuis le mois de janvier 2008, elle n'établit résider de manière continue sur le territoire français au plus tôt à compter de l'année 2011, soit depuis six années à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour contestée née le 17 mai 2017. Elle se prévaut, par ailleurs, des circonstances qu'elle est mariée depuis le 2 mars 2017 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident et qu'une de ses sœurs est présente en France. Ces circonstances sont insuffisantes pour établir que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait justifiée par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, à supposer même qu'elle ait formulé une demande sur ce fondement, ce qu'elle n'établit pas. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Mme C... établit, comme indiqué au point 5 du présent arrêt, résider de manière continue sur le territoire français à compter de l'année 2011 et qu'elle s'est mariée le 2 mars 2017 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident. Elle se prévaut également de la présence d'une de ses sœurs en France et de ce qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la République du Congo, sa fratrie étant en Europe, sans toutefois l'établir. Elle démontre, par ailleurs, que son père est en Allemagne et que sa mère est décédée. Toutefois, compte tenu notamment du caractère récent de sa relation matrimoniale à la date de la décision attaquée, le 17 mai 2017, le préfet du Val-de-Marne, en refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, en tout état de cause, en l'absence de décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... le préfet, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2017 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La rapporteure,
A. A... Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02925