Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 en tant que par cet arrêté, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dès la notification du jugement sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2120686 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Guirassy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dès la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accès effectif au Sénégal au traitement médical que son état de santé requiert n'est pas établi par le préfet de police ; il est issu d'une famille pauvre de Casamance habitant à plus de 500 kms de Dakar ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a communiqué de nouvelles pièces enregistrées le 26 septembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 5 février 1985 et entré en France le 26 août 2017 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu l'article L. 425-9 du même code, et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé sur ce fondement. Toutefois, lors de la demande de renouvellement de ce titre le 2 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) consulté a estimé, par un avis du 28 juin 2021, qu'il pouvait bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et, par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné passé ce délai. Il relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'arrêté litigieux et de son insuffisante motivation.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A... de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 juin 2021, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un suivi adapté au Sénégal. Pour contester cet avis, M. A... soutient que l'accès effectif au Sénégal au traitement médical que son état de santé requiert n'est pas établi par le préfet de police et qu'il est issu d'une famille pauvre de Casamance établie à plus de 500 kms de Dakar. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. A... souffre d'une forme inactive du virus de l'hépatite B ne nécessitant qu'une surveillance régulière et que le préfet de police a produit en première instance une liste des médicaments disponibles au Sénégal en 2018 qui comporte des traitements oraux contre le diabète de type 2 dont souffre également M. A..., la liste des médecins de la clinique Medickane à Dakar parmi lesquels figure un diabétologue et celle de l'hôpital principal de cette ville. Si M. A... allègue, d'autre part, ne pouvoir bénéficier d'un accès effectif aux traitements médicaux qui lui sont nécessaires, il ne produit aucune pièce justifiant du coût au Sénégal de ces traitements ou de son état d'impécuniosité faisant obstacle à un accès effectif auxdits traitements et aux structures de santé disponibles, nonobstant leur éloignement de son lieu d'habitation habituel dans son pays d'origine ni de l'impossibilité pour sa famille, en particulier sa mère, de lui apporter une aide financière, alors que le préfet fait valoir que pour l'obtention d'un visa de court séjour il a dû justifier de ressources suffisantes et de garanties de rapatriement.
5. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions d'appel à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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